Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 janv. 2025, n° 2405305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’aménager la mesure de suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire prononcée par le préfet de la Seine-Maritime en lui délivrant une autorisation de conduite limitée à ses trajets professionnels ou en réduisant la durée totale de la suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En premier lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du Tribunal administratif de délivrer à un requérant une autorisation de conduite limitée à ses trajets professionnels.
3. En second lieu, une mesure de suspension temporaire de la validité d’un permis de conduire s’analyse non en une sanction mais en une mesure de police. Il n’appartient donc pas au Tribunal administratif d’en réduire la durée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 10 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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