Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2505189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Dlimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.1071 en date du 3 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté préfectoral contesté est illégal au motif que :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration car il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien né le 20 mai 1994 à Mahdia (Tunisie), est entré pour la dernière fois en France le 14 août 2023. Il a sollicité son admission au séjour le 13 mai 2023 auprès des services de la préfecture de Vaucluse et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « Travailleur saisonnier » valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2025. Par arrêté n° 25.45.1071 en date du 3 septembre 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours et qui lui a été notifié le jour même à 15 h 15, la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes du point 2.3.3. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Selon l’article 11 de l’accord franco-tunisien : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes du I de l’article R. 5221-1 du même code : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ».
Les dispositions précitées du code du travail prévoient que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Le préfet saisi d’une telle demande est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. Toutefois, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En outre, l’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Il en va différemment du ressortissant tunisien qui demande son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de cet article L. 435-1, s’agissant d’un point non traité par l’accord. Le préfet peut, en tout état de cause, toujours faire usage, s’agissant d’un ressortissant tunisien qui ne remplit pas toutes les conditions auxquelles est subordonné la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour (…) ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il relève que M. B… est entré régulièrement en France le 8 mars 2023, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 9 mai 2025, qu’il s’est maintenu ensuite irrégulièrement en France et qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, M. B… qui soutient exercer depuis 24 mois une activité d’ouvrier-carrossier ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 421-1 cité au point 4 en l’absence de l’autorisation de travail exigée par ces mêmes dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation. Elles ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
En l’espèce, M. B…, qui est entré récemment à la date de l’arrêté contesté en France, s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui lui permettait seulement, en vertu des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de séjourner en France pour une durée cumulée de six mois par an en maintenant sa résidence habituelle hors de France. S’il a effectivement travaillé, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle d’une particulière intensité. Arrivé en France alors qu’il était âgé de 29 ans, il est célibataire et sans enfant. Il ne justifie ni ne produit d’élément concernant sa vie privée en France, ni son éventuelle insertion dans la société. S’il indique résider au côté de sa compagne et avoir des amis et collègues, aucune pièce ni précision n’est cependant fournie. S’il se prévaut de sa vie familiale en raison de la présence de son frère, M. A… B…, qui atteste l’avoir hébergé, être en bons termes avec et qu’il s’occupe de ses nièces, cette attestation peu circonstanciée ne permet pas de justifier à elle seule qu’il aurait désormais en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, ce moyen n’est assorti ni de précisions suffisantes ni de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie professionnelle et personnelle, il n’apporte cependant pas de précisions quant aux conséquences de la décision sur sa situation en se bornant à soutenir que sa vie privée comme professionnelle serait désormais en France. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si M. B… soutient que la préfète du Loiret aurait également commis une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à sa régularisation, ce moyen doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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