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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 nov. 2025, n° 2507126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, alors retenu au centre de rétention administrative de Rennes, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Vu :
l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a jugé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. A… ;
l’ordonnance du 28 octobre 2025 par laquelle le conseiller à la cour d’appel de Rennes, délégué pour statuer sur les recours fondés sur les articles L. 741-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a confirmé l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes du 27 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour statuer sur le présent litige.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». L’article R. 922-2 du même code dispose : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Nantes : Loire-Atlantique (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité algérienne, a été libéré du centre de rétention administrative de Rennes par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 27 octobre 2025, confirmée par une ordonnance de la cour d’appel de Rennes du 28 octobre 2025. L’adresse connue du requérant est située rue du Port Boyer à Nantes. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel
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