Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision de la commission de médiation de l’Isère prise le 27 mars 2025 rejetant sa demande d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre de logement social, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de réexaminer son recours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition est remplie, dès lors qu’elle est la mère de trois enfants mineurs, et en couple avec une personne qui souffre de problèmes de santé et que par un jugement du 3 juillet 2025, la famille a un délai d’un mois pour quitter les lieux alors qu’elle ne dispose pas d’une autre solution d’hébergement ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le délai de décision de la commission de médiation de l’Isère a été dépassé ;
— elle méconnait les articles L. 441-2-3 II° et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens de Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro 2507206.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Perrard, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel, avocat de Mme D et de Mme C, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que Mme D était menacée d’expulsion à la date de la décision attaquée et que par une décision du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande d’expulsion en laissant à la requérante et à sa famille un mois pour quitter son foyer d’hébergement. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision du 27 mars 2025 méconnaîtrait, au moment où le juge se prononce, l’article L. 441-2-3 III° du code de la construction et de l’habitation et celui tiré de la qualité de parent français de la requérante sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 27 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l’Isère réexamine la demande de Mme D. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme D a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle de mettre à charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
O R D O N N E
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 mars 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de réexaminer la demande d’hébergement de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Marcel, avocat de Mme D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Marcel et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le président,
J.P. B
La greffière en chef,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507207
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