Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2312960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2023 sous le n° 2312960, Mme B… A…, représentée par Me N’Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans son ensemble, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est pas intervenue à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors que son insertion professionnelle en France est réelle, actuelle et avérée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît sa liberté d’aller et venir protégée par l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, tant d’un point de vue personnel que professionnel, justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait de l’inexistence de la décision attaquée, Mme A… n’établissant pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
II. Par une requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501696, Mme B… A…, représentée par Me N’Guessan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans son ensemble, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 27 août 1999, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Elle était en dernier lieu titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Par les requêtes visées ci-dessus, Mme A…, demande au tribunal d’annuler une prétendue décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour.
La requête enregistrée sous le n° 2501696 constitue en réalité un doublon de la requête présentée par Mme A…, précédemment enregistrée sous le n° 2312960. Il y a lieu, par suite, de radier la requête n° 2501696 des registres du greffe du tribunal pour la joindre à la requête n° 2312960 sur laquelle il est statué par le présent jugement.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021. Si la requérante conteste une décision implicite de rejet d’une demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’établit pas avoir effectué des démarches récentes auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour régulariser sa situation administrative et demander le renouvellement de son titre de séjour. Si Mme A… allègue également avoir rencontré des difficultés pour accéder au service des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, les pièces qu’elle produit, tels que des échanges de mails avec un représentant du Défenseur des droits se bornant à indiquer qu’elle n’a pas eu de « retour de la préfecture » sans plus de précisions ou encore un courrier présenté comme émanant de la sous-préfecture d’Antony du 12 octobre 2022, qui indique simplement que l’intéressée se doit de retirer son titre de séjour, même périmé, avant de déposer une nouvelle demande, ne permettent pas de démontrer qu’elle aurait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, ni qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’effectuer une telle demande. Dès lors, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence même de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme A… est irrecevable et doit être rejeté, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2501696 sont radiées des registres du greffe pour être jointes à la requête n° 2312960.
Article 2 : La requête n° 2312960 de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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