Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2309921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies navigables de France ( VNF ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, l’établissement public Voies navigables de France (VNF), demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2023 à un montant de 150 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 29 avril 2023 et 14 novembre 2023.
Il soutient que le jugement n’a pas été exécuté et que le bateau était toujours présent sur le domaine public fluvial le 14 novembre 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A C conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’est plus propriétaire du bateau depuis le 1er mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme B pour Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
2. Par un jugement du 28 mars 2023, notifié à M. C le 13 avril 2023, confirmé par un arrêt du16 avril 2025 de la cour administrative de Lyon, le tribunal a enjoint à ce dernier de libérer l’emplacement qu’il occupe au PK 1.000 en rive droite de la Saône, sur le territoire de la commune de La Mulatière (Rhône), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Si M. C soutient qu’il n’est plus propriétaire du bateau, celui-ci étant propriété d’une société basée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis d’Amérique, il ne l’établit, en tout état de cause, par aucune pièce.
3. Il résulte de l’instruction que le 14 novembre 2023 et le 26 mai 2025, le bateau de l’intéressé, dénommé « Coalescence », était toujours amarré et stationnait sans autorisation à l’endroit indiqué au point 2. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait engagé des démarches pour régulariser cette situation depuis lors, ni qu’il aurait rencontré des difficultés pour exécuter ce jugement. Si Voies navigables de France ne soutient pas avoir engagé des démarches pour faire déplacer le bateau aux frais de son propriétaire, il a saisi le tribunal d’une demande de liquidation de l’astreinte prolongée dès novembre 2023 alors qu’un appel du jugement du 28 mars 2023, pendant devant la cour administrative d’appel, a été rejeté par un arrêt du 16 avril 2025. Ainsi, le jugement du 28 mars 2023 n’a pas reçu exécution pour la période du 29 avril 2023 au 1er juillet 2025 sans que cette inexécution ne puisse être imputable à Voies navigables de France. Dès lors, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de modérer l’astreinte prononcée au bénéfice de Voies navigables de France, qui doit être fixée à 150 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 29 avril 2023 au 1er juillet 2025, soit 794 jours, l’intéressé est condamné à verser à Voies navigables de France la somme de 119 100 euros.
4. En l’espèce, Voies navigables de France, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour introduire la présente instance. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cet établissement public à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à verser la somme de 119 100 euros à Voies Navigables de France.
Article 2 : Les conclusions de Voies navigables de France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Public ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Régularité ·
- Document ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Urgence
- Département ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Devoir d'information ·
- Aide juridique ·
- Amende ·
- Aide ·
- Erreur de droit
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Plus-value ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au logement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Cerf ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Examen ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.