Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2305333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 3 février 2025, M. C, représenté par Me Patrick Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’autoriser ce regroupement familial ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée, alors même qu’il en a demandé communication des motifs sans recevoir aucun retour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; il remplit toutes les conditions applicables pour obtenir l’autorisation sollicitée tant en ce qui concerne son logement, ses ressources que la régularité de son séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer, l’instruction de la demande de M. B étant toujours en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lutz, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé le 8 septembre 2022 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur celle-ci.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial présentée par M. B a été enregistrée à l’office français de l’immigration et de l’intégration le 24 novembre 2022. Le délai de six mois résultant de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc expiré le 24 mai 2023, date à laquelle est née, en application de ces mêmes dispositions, une décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la préfète de l’Essonne, qui ne fait valoir en défense aucune circonstance de nature à prolonger ce délai d’instruction, n’est pas fondée à soutenir qu’il n’existe aucune décision faisant grief ni que la requête est dépourvue d’objet. La fin de non-recevoir qu’elle a opposée doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Aux termes de son article L. 232-4 : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, une décision implicite de rejet de la demande de M. B est née le 24 mai 2023. M. B justifie avoir, par courrier du 7 juin 2023, vainement demandé la communication des motifs de cette décision. La réception de ce courrier n’est pas contestée en défense par la préfète de l’Essonne, ni le fait qu’il n’ait pas été donne suite à cette demande. M. B est donc fondé à soutenir que la décision contestée n’est pas motivée et à en demander pour ce motif l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
6. Compte-tenu des motifs du présent jugement, l’annulation de la décision implicite rejetant la demande de regroupement familial de M. B implique seulement que la préfète de l’Essonne réexamine cette demande. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305333
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