Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2026, n° 2514852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2025 et le 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hossou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
- à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence d’avis médical émis par le médecin coordonnateur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la directive n° 2013/33/UE et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Leravat, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 février 2026, Mme Leravat a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Hossou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, rappelle la situation de l’intéressé et insiste sur la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve M. A… depuis son arrivée en France, notamment au regard de son état de santé, puisqu’il a produit plusieurs documents médicaux à l’appui de sa demande d’asile, qui n’ont pas été pris en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a pris la décision en litige sans avoir attendu l’avis médical du médecin coordonnateur et, enfin, que l’état de santé de M. A… constitue un motif légitime justifiant que l’Office lui octroie les conditions matérielles d’accueil ;
- les observations de M. A… ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 mars 2001, entré en France le 21 août 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2025 et a été mis en possession d’une attestation de première demande d’asile enregistrée en procédure normale. Par une décision du 26 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Elle indique, après avoir décrit la composition de la famille du requérant, que ces conditions matérielles lui sont refusées du fait que le requérant n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que M. A… a été soumis à un examen de vulnérabilité le 26 novembre 2025, que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation du requérant. A cet égard, la lecture du compte-rendu de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité révèle qu’une personne a spontanément fait état d’un problème de santé, qu’aucun document à caractère médical n’a été déposé et qu’un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone a été remis à l’intéressé. Si le requérant soutient que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris sa décision sans attendre le retour de ce certificat complété, il ne justifie pas avoir accompli de diligences particulières afin de faire remplir et de transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ce document, qu’il ne produit d’ailleurs pas, même dans le cadre de la présente instance. Par suite, les moyens tirés de ce que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant, en particulier au regard du critère de vulnérabilité, et de ce qu’il a commis une erreur de droit en statuant sans attendre le retour du certificat médical, doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, mais a procédé à un examen de sa situation particulière, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe la durée du délai qu’il prévoit à 90 jours.
Il est constant que M. A… a déposé une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours prévu par les dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hypothèse faisant partie des cas dans lesquels l’octroi des conditions matérielles d’accueil peut être refusé après une prise en compte de la vulnérabilité du demandeur, en application de l’article L. 551-15 du même code précité. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que sa situation de vulnérabilité est caractérisée par son état de santé et produit différents éléments médicaux justifiant d’un suivi psychiatrique en France, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré effectuer des allers-retours entre la France et son pays d’origine, où il bénéficie également d’un suivi psychiatrique, et être hébergé en France par sa tante. En tout état de cause, la décision en litige ne fait pas obstacle à la poursuite des soins en France. Dans ces conditions, M. A…, qui ne fait valoir aucun motif légitime au sens du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que sa demande d’asile a été déposée au-delà d’un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire, n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les dispositions de la directive 2013/33/UE en estimant qu’il ne se trouvait pas dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision du 26 novembre 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Leravat
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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