Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2426720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2024, Mme C… F…, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique aux fins de son expulsion ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vice de forme ;
- elle méconnait la procédure prévue à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution, car il n’est pas établi que le commissaire de justice a fait parvenir au préfet de police la copie du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
- elle méconnaît la procédure prévue à l’article R. 153-1 de ce code, car il n’est pas établi que la réquisition du concours de la force publique était accompagnée d’une copie du dispositif exécutoire du jugement autorisant l’expulsion ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à l’ordre public et ne tient pas compte de circonstances postérieures à l’édiction de la décision judiciaire qui la fonde.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, M. et Mme D…, représentés par Me Rebut Delanoe, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des parties perdantes à l’instance.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de police conclue au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 février 2025, Mme F… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le propriétaire du logement occupé par Mme F…, sis 43 rue du docteur B… dans le 17e arrondissement de Paris, à faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. Ce commandement lui a été adressé le 8 août 2023, et le concours de la force publique a été requis le 10 octobre 2023. Par une décision du 3 juillet 2024, le concours de la force publique a été octroyé à compter du 1er août 2024. Dans la présente instance, Mme F… demande l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique du 3 juillet 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… E…, sous-préfète, directrice adjointe du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet de police n° 2023-00129 du 14 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de forme n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département (…) », et aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier en particulier du dossier transmis par l’huissier instrumentaire à l’appui de sa réquisition, produit en défense par le préfet de police, que l’ensemble des documents requis par les dispositions précitées ont bien été adressés au préfet de police, dont, en particulier, une copie de l’ordonnance du 9 mars 2023. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Mme F… fait valoir, d’une part, qu’elle est reconnue handicapée et bénéficie d’une carte « mobilité inclusion », qu’elle est malvoyante et qu’elle a sa charge ses trois enfants, deux mineurs scolarisés au collège et un majeur handicapé à un taux supérieur ou égal à 90 %, enfin, que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions avait préconisé de la reloger, ainsi que ses enfants, avant toute expulsion. Toutefois, aucune de ces circonstances aussi sérieuses soient-elles, et toutes antérieures à la décision judiciaire, ne caractérisent des considérations impérieuses tendant à la sauvegarde de l’ordre public. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable. En effet, la procédure visant l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’elle souffre d’une endométriose pelvienne profonde impliquant de subir plusieurs opérations dans les « prochains mois », nécessitant son immobilisation, cette circonstance, postérieure à la décision de justice ayant ordonné son expulsion, est insuffisante à considérer que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion.
9. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de la requérante avant d’accorder le concours de la force publique aux fins de son expulsion. Le moyen doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F… la somme demandées par M. et Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de police, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme D… fondées sur les dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… F…, à Me Hug, au préfet de police et à M. et Mme D….
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Plus-value ·
- Comptes bancaires ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Associé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- Régularité ·
- Document ·
- L'etat
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Construction ·
- Urgence
- Département ·
- Recours administratif ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Devoir d'information ·
- Aide juridique ·
- Amende ·
- Aide ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Public ·
- Police administrative ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.