Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2302683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. et Mme A… B…, représentés par Me Aubé, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’imposition sur la plus-value immobilière :
- cette imposition est injustifiée en ce que, d’une part, l’un des immeubles objet de la vente constituait leur résidence principale et, d’autre part, ils ont fait réaliser des travaux sur les autres immeubles vendus ;
En ce qui concerne l’imposition au titre des distributions occultes par la société Batimets au titre des années 2017 à 2019 et par la société Insy au titre de l’année 2019 :
- M. B… n’avait pas la qualité de gérant de fait de la société Batimets au cours de l’année 2019 ;
- les sommes versées par les sociétés Batimets et Insy sur leur compte bancaire, ainsi que les apports en compte-courant d’associé de M. B…, correspondent au remboursement de frais et charges de la société payés par ce dernier sur ses deniers personnels ;
- les frais de déplacement et d’indemnités kilométriques versés par la société Batimets et la société Insy sont justifiés par les déplacements professionnels de M. B… pour l’ouverture des chantiers, les visites sur place et les nombreuses réunions avec les donneurs d’ordres ;
- les 35 factures KMT Call et BV Call ne constituent pas des factures fictives et correspondent à des dépenses engagées pour le compte de la société Batimets ;
En ce qui concerne l’imposition au titre des revenus d’origine indéterminée :
- la somme de 3 500 euros correspond à une remise de chèque du 28 octobre 2017 en remboursement d’une avance à la SAS Entreprise Moreira sur des travaux à effectuer sur leur résidence principale ;
- la somme de 3 000 euros correspond à une remise de chèque du 27 novembre 2017 en remboursement d’une somme empruntée à M. C… D… ;
Sur les pénalités et l’amende :
- la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses appliquée aux rehaussements de 11 000 euros au titre de l’année 2017, 40 300 euros au titre de l’année 2018 et 48 000 euros au titre de l’année 2019 correspondant à certains sommes transférées par la SARL Batimets est contestable ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré, substituée à la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, appliquée aux revenus de capitaux mobiliers est infondée dès lors que M. B… conteste le caractère non déductible des frais déduits des résultats sociaux des sociétés dont il était le dirigeant ;
- la majoration de 40 % sur les revenus fonciers non déclarés en 2019 est disproportionnée par rapport à leurs intentions dès lors qu’ils s’en sont remis à leur comptable pour l’établissement de leurs déclarations en matière de revenus fonciers ;
- l’amende pour factures fictives est contestée dans son principe et dans son montant et, en tout état de cause, elle aurait dû être notifiée à la SARL Batimets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 10 juin 2021, l’administration fiscale a fait savoir qu’elle envisageait des rehaussements dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers, des plus-values immobilières, ainsi qu’au rattachement au revenu global de revenus d’origine indéterminée. Par une réclamation préalable du 28 octobre 2022, M. et Mme B… ont contesté les rectifications mises en recouvrement à la suite de cette procédure. Cette demande a fait l’objet d’une admission partielle par une décision du 12 juillet 2023. Par leur requête, M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant à leur charge au titre des années 2017, 2018 et 2019, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ». Aux termes de l’article L. 192 du même code : « (…) Elle [la charge de la preuve] incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a mis en œuvre les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales précité pour procéder à la taxation d’office des plus-values sur cessions immobilières, des revenus de capitaux mobiliers et des revenus d’origine indéterminée de M. et Mme B… au titre des années 2017, 2018 et 2019. En application des dispositions susmentionnées de l’article L. 192 du même livre, la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions incombe aux requérants.
En ce qui concerne l’imposition au titre des plus-values sur cessions immobilières :
En premier lieu, aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s’appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l’article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d’un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; / (…) / 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme B… ont acquis le 5 juin 2015 un immeuble à usage de bureaux pour un prix de 216 700 euros. Le 18 janvier 2017, ils ont établi, par acte notarié, un état descriptif de division comprenant dix-huit lots, soit cinq appartements, deux jardins, une cour et dix places de stationnement. Ces lots ont fait l’objet de quatre cessions, dont la première le 18 janvier 2017 concernant les lots nos 1, 7, 8 et 9 pour un montant de 121 000 euros et 7 000 euros de mobilier et concernant les lots nos 4, 16 et 17 pour un montant de 115 000 euros ; la seconde, le 5 mai 2018 concernant les lots nos 5 et 15 pour un montant de 60 000 euros et, enfin, le 11 juillet 2019 concernant les lots nos 3 et 10 pour un montant de 100 000 euros et 5 000 euros de mobilier.
Pour justifier l’absence de déclaration de ces ventes, les requérants soutiennent que les lots nos 1, 7, 8 et 9 correspondaient à leur résidence principale et qu’ils doivent ainsi bénéficier d’une exonération d’imposition sur la plus-value immobilière. Pour l’établir, ils font valoir qu’ils ont loué un autre bien afin de permettre au cessionnaire de prendre possession de cet immeuble et produisent un contrat de bail à compter du 8 juin 2016. Toutefois, alors que le bail produit débute plus de six mois avant la vente et qu’une promesse de vente a été conclue dès le 9 janvier 2016 sur l’immeuble litigieux, ils ne produisent aucun document de nature à établir qu’ils auraient résidé habituellement et effectivement à l’adresse correspondant au bien vendu. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que l’immeuble ainsi cédé ne constituait pas leur résidence principale et que les requérants n’étaient pas fondés à solliciter le bénéfice de l’exonération au titre de la plus-value sur cession immobilière.
En second lieu, aux termes de l’article 150 VA du code général des impôts : « I. – Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. (…) III. – Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de cette cession ». Aux termes de l’article 150 VB de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte, étant précisé que ce prix s’entend de l’existant et des travaux dans le cas d’une acquisition réalisée selon le régime juridique de la vente d’immeuble à rénover. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. A défaut, selon le cas, de prix stipulé dans l’acte ou de valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties. / (…) / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 ; / 2° Des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit définis par décret ; / 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles à l’exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l’article 239 nonies ; / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (…) ».
Pour demander le bénéfice de l’exonération d’impôt sur la plus-value immobilière, les requérants soutiennent qu’ils ont réalisé des travaux sur les immeubles vendus afin de les transformer en immeubles à usage d’habitation et se prévalent de trois factures de travaux de la SARL Batimets. Toutefois, ces factures, qui présentent des incohérences quant aux lots concernés et aux biens objets des travaux en termes de caractéristiques ou de surfaces, que les requérants n’expliquent pas, ne permettent pas d’identifier les appartements ayant fait l’objet des travaux, ni de déterminer les travaux qui y ont été réalisés et pour quels montants. Ces factures n’apparaissent en outre pas dans la comptabilité de la SARL Batimets, dont M. B… est associé à 50 %. Si les requérants soutiennent que c’est la société Miny qui a payé ces travaux, ils n’en justifient aucunement. Dans ces conditions, alors que les requérants ne justifient ni du paiement, ni d’ailleurs de la réalisation des travaux qu’ils allèguent avoir effectués sur les biens immobiliers cédés, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à leur demande d’exonération d’impôt sur le revenu au titre de la plus-value réalisée sur ces cessions immobilières.
En ce qui concerne l’imposition au titre des revenus distribués :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat (1). (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1) ; / b. Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts ; / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ; / e. Les dépenses et charges dont la déduction pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions du premier alinéa et du 3° du 4 de l’article 39. / (1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies ».
S’agissant des sommes versées par la SARL Batimets :
En premier lieu, d’une part, pour soumettre à l’impôt sur le revenu de tels revenus sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, il incombe à l’administration d’établir qu’ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer soit le maître de l’affaire est à cet égard sans incidence.
Si l’administration fiscale a initialement qualifié les sommes versées à M. et Mme B… par la SARL Batimets de rémunérations et avantages occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts, il résulte de l’instruction qu’elle a finalement considéré, dans la réponse aux observations du contribuable du 12 juillet 2023, que ces sommes étaient mises à disposition de M. B…, associé à 50 %, au sens du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du a. de l’article 111 du même code. Dans ces conditions, si les requérants soutiennent que M. B… n’avait pas la qualité de maître de l’affaire dès lors qu’il n’était plus le gérant de droit de la SARL Batimets depuis 2019, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la soumission à l’impôt sur le revenu des sommes mises à sa disposition par cette société, dont il est associé à 50 %, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
D’autre part, il résulte de l’instruction que les sommes de 11 000 euros en 2017, 40 300 euros en 2018 et 48 000 euros en 2019, présentées comme des paiements à fournisseurs, ont été prélevées de la SARL Batimets et créditées sur les comptes bancaires des requérants, sans être enregistrées au débit du compte-courant d’associé de M. B… et que les sommes de 154 380 euros en 2017, 107 860 euros en 2018 et 27 926 euros en 2019 ont été créditées sur les comptes bancaires des requérants par virements et retraits d’espèces depuis la SARL Batimets. Enfin, il résulte de l’instruction que les sommes de 173 312 euros en 2017, 61 064 euros en 2018 et 60 641 euros en 2019 ont été inscrites au crédit du compte-courant d’associé de M. B… au sein de cette société et sont ainsi présumées mises à la disposition de ce dernier.
Les requérants soutiennent que ces sommes correspondent à un remboursement par la SARL Batimets de frais et charges sociaux payés par M. B… sur ses deniers personnels, ainsi qu’au remboursement de ses frais d’indemnités kilométriques et de déplacements professionnels pour les réunions de chantiers qu’il a organisées. Pour justifier de ces frais, ils se prévalent de factures établies par la société BV Call, qui auraient été acquittées par M. B… pour le compte de la SARL Batimets. Toutefois, ces factures, produites en cours de contrôle, n’apparaissent pas dans la comptabilité de la SARL Batimets et sont, pour une partie, datées de 2017, alors que la société BV Call n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu’au mois de novembre 2018. Pour l’expliquer, les requérants se contentent de produire une attestation d’une personne se présentant comme le dirigeant de la société BV Call, aux termes de laquelle ces factures ont été établies au nom de cette société par facilité, alors qu’une partie d’entre elles a en réalité été acquittée pour la SARL KMT Call, qui la précédait. Une telle attestation ne saurait faire la preuve des allégations des requérants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le service a regardé les factures en cause comme fictives et ne correspondant à aucune opération réelle.
En outre, pour justifier des frais et charges que M. B… aurait payés, les requérants se bornent à faire référence à des tableaux récapitulatifs, dont l’administration fiscale a au demeurant estimé que le montant des frais et charges y figurant était très inférieur aux sommes versées par la SARL Batimets aux requérants, et à des calendriers de réunion travaux, établis par leurs soins et produits en cours de contrôle, sans produire aucun autre élément de nature à justifier la réalité des frais acquittés, des déplacements effectués et de leur paiement. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les sommes non justifiées versées sur les comptes bancaires des requérants par la SARL Batimets devaient être regardées comme mises à la disposition de M. B… et constituaient ainsi des revenus distribués devant faire l’objet d’une imposition à ce titre.
En second lieu, les requérants ne sauraient utilement contester le rehaussement au titre d’un passif injustifié concernant la SARL Batimets, contribuable distinct, qui est ainsi sans rapport avec l’imposition litigieuse.
S’agissant des sommes versées par la SASU Insy :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en 2019 des sommes d’un montant total de 90 848 euros ont été versées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme B… par la SASU Insy dont M. B… est l’associé unique, dont 70 322 euros n’ont pas été justifiés en cours de contrôle. D’une part, les requérants soutiennent que ces sommes correspondent à un remboursement par la SASU Insy de frais et charges sociaux payés par M. B… avec sa carte bancaire personnelle, ainsi qu’au remboursement de ses frais d’indemnités kilométriques et de déplacements professionnels pour les réunions de chantiers qu’il a effectuées. Pour en justifier, les requérants font référence à des tableaux récapitulatifs, dont l’administration fiscale a au demeurant estimé que le montant des frais et charges y figurant était très inférieur aux sommes versées par la SASU Insy aux requérants, et à des calendriers de réunion travaux, établis par leurs soins et produits en cours de contrôle, sans produire aucun autre élément de nature à justifier des frais acquittés, des déplacements effectués ou de leur paiement. D’autre part, il résulte de l’instruction que les salaires versés par la SASU Insy à M. B… ont effectivement été pris en compte, par l’administration fiscale dans la détermination des revenus distribués, contrairement à ce que les requérants soutiennent. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que les sommes non justifiées versées sur les comptes bancaires des requérants par la SASU Insy devaient être regardées comme mises à la disposition de M. B… et constituaient ainsi des revenus distribués devant fait l’objet d’une imposition à ce titre.
En second lieu, les requérants ne sauraient utilement contester le rehaussement au titre d’un passif injustifié concernant la SASU Insy, contribuable distinct, qui est sans rapport avec l’imposition litigieuse.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. (…). / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur ». Aux termes de l’article L. 16 A de ce code : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ». Enfin, aux termes de l’article L. 69 de ce code : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16 ».
D’une part, pour justifier de la somme de 3 500 euros créditée sur leur compte bancaire par une remise de chèque du 28 octobre 2017, les requérants produisent une attestation du dirigeant de la SAS Moreira aux termes de laquelle cette somme correspond à un remboursement d’une avance sur travaux par M. B… en 2015. Il résulte cependant de l’instruction que la SAS Moreira n’a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés qu’au mois d’avril 2017, soit postérieurement à l’avance qui aurait été consentie. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de la nature et de l’origine de cette somme portée au crédit de leur compte bancaire.
D’autre part, pour justifier de la somme de 3 000 euros créditée sur leur compte bancaire par une remise de chèque du 27 novembre 2017, les requérants se bornent à produire une attestation dont il ressort que cette somme correspond au remboursement d’un prêt consenti en 2016. À défaut de tout autre document de nature à justifier la réalité de ce prêt, les requérants ne justifient pas de l’origine des revenus ainsi créditées sur leur compte.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que ces revenus constituaient des revenus d’origine indéterminée et les a imposés à ce titre.
Sur les pénalités et l’amende :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les sommes de 11 000 euros en 2017, 40 300 euros en 2018 et 48 000 euros en 2019 ont été prélevées de la SARL Batimets et créditées sur les comptes bancaires des requérants, sans être enregistrées au débit du compte-courant d’associé. Pour contester l’application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses sur l’imposition au titre des revenus ainsi distribués, les requérants soutiennent que l’identité du destinataire réel des fonds n’a pas été dissimulée. Toutefois, il résulte de l’instruction que ces sommes ont été inscrites dans la comptabilité de la SARL Batimets comme des paiements de fournisseurs, et non comme des prélèvements concernant les associés, et ont pris la forme de nombreuses opérations impliquant de multiples sociétés bien que les versements soient effectués sur les comptes bancaires de M. et Mme B…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a estimé que les écritures comptables de la SARL Batimets, dont M. B… est l’associé, ont été présentées de manière à l’égarer, ce qu’il ne pouvait ignorer, et a ainsi appliqué la pénalité de 80 % en raison de ces manœuvres frauduleuses.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 22 que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir l’existence d’un manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Si l’administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d’un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l’application d’une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que le caractère délibéré du manquement soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
D’une part, pour contester la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux obligations déclaratives sur l’imposition au titre des autres revenus distribués par la SARL Batimets pour les années 2017, 2018 et 2019 et par la SASU Insy pour 2019, les requérants se bornent à soutenir qu’ils justifient des frais et charges payés par M. B… pour le compte de la SARL Batimets et de la SASU Insy. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 et 16 que ces sommes n’apparaissent pas justifiées. En outre, l’administration a estimé qu’au regard du montant important des sommes créditées sur les comptes bancaires des requérants, qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au débit d’un compte-courant d’associés, ces derniers ne pouvaient ignorer qu’ils devaient justifier des sommes ainsi perçues. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la pénalité litigieuse aux impositions supplémentaires dues au titre des revenus ainsi distribués.
D’autre part, pour majorer de 40 % l’imposition due au titre des revenus fonciers non déclarés perçus par M. et Mme B… au titre de la location d’un bien immobilier, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance que M. B… a effectué plusieurs déclarations de revenus fonciers pour d’autres locations et ne pouvait donc ignorer l’existence de cette formalité déclarative. Les requérants se bornent à soutenir que l’omission de déclaration résulte d’une erreur de leur comptable, sans apporter aucun élément de nature à l’établir. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué la majoration de 40 % à l’imposition due au titre des revenus fonciers.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1737 du code général des impôts : « I. – Entraîne l’application d’une amende égale à 50 % du montant : / (…) / 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; (…) ».
Si la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l’a délivrée, cette présomption peut être combattue par l’administration comme par la personne en cause. Si l’une ou l’autre établit qu’une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom figure sur cette facture, mais par une autre personne, l’amende prévue par les dispositions précitées ne peut être mise à la charge que de cette dernière, redevable de cette amende, égale à 50 % du montant de la facture.
En l’espèce, ainsi qu’exposé au point 13, les 35 factures de la société BV Call produites en cours de contrôle par les requérants présentent un caractère fictif et visaient à justifier de leur paiement par M. B… pour le compte de la SARL Batimets. Ce faisant, l’administration fiscale établit que ces factures ont été délivrées, non par la SARL Batimets, ainsi que l’allèguent les requérants, mais par M. B… lui-même, pour le compte duquel elles ont en réalité été établies. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué à M. et Mme B… l’amende égale à 50 % du montant des factures fictives ainsi délivrées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités et amende correspondantes au titre des années 2017, 2018 et 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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