Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 juin 2025, n° 2505780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le dossier à déposer à l’OFPRA, à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de transfert est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue à l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et qu’il n’a pas obtenu préalablement une copie du compte-rendu d’entretien en méconnaissance de l’article 5 de ce règlement ;
— elle est illégale à défaut de saisine d’une demande de reprise en charge des autorités espagnoles dans le délai de deux mois prévu à l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de sa vie familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert vers l’État responsable de la demande d’asile prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Hmaida pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1987, déclare être entré en France le 6 février 2025. Le 14 février 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d’asile à la préfecture du Rhône le 14 février 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » ainsi que la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en français, langue que l’intéressé à déclaré comprendre. Ces brochures constituent la brochure commune prévue par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 comportant l’ensemble des informations mentionnées au paragraphe 1 de cet article. Cette remise a eu lieu au cours de l’entretien individuel qui a eu lieu le jour même. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de cet entretien, notamment sa durée, n’aurait pas permis à M. A de prendre complétement connaissance de ces informations en temps utile pour qu’il puisse faire valoir ses observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 14 février 2025, d’un entretien individuel avec un agent du service chargé de l’asile de la préfecture du Rhône, qualifié au sens du point 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mené en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Il ressort en particulier d’un document relatif aux informations délivrées au requérant qu’une copie du résumé de l’entretien lui a été remise le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement précité : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable (), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ) () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes de M. A effectué le 14 février 2025 par les services de la préfecture du Rhône a donné un résultat positif Eurodac faisant apparaître que l’intéressé était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne et avait fait l’objet d’une précédente décision de transfert vers ce pays où ses empreintes avaient été relevées le 28 avril 2024. La préfète du Rhône a formulé une demande de reprise en charge vers l’Espagne le 5 mars 2025, et les autorités de ce pays ont donné leur accord explicite pour la réadmission de M. A le 13 mars 2025. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 23 auraient été méconnues.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement 604/2013 précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France une première fois le 7 septembre 2023, a été effectivement éloigné à destination de l’Espagne pour l’examen de sa demande de protection internationale le 28 avril 2024. Il est de nouveau entré en France le 26 mai 2024 et a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, qu’il dit avoir rencontré au sein de la communauté touarègue de France en avril 2024. Il a effectivement été éloigné à destination de l’Espagne une deuxième fois le 5 février 2025 et a déclaré être de nouveau revenu sur le territoire le lendemain. M. A fait valoir sa vie commune en France avec sa conjointe, son implication bénévole au sein de l’association ODTE (Organisation de la Diaspora Touarègue en Europe) à Lyon et sa maîtrise de la langue française, lui offrant des perspectives d’intégration sur le territoire. Toutefois, la relation avec sa conjointe étant très récente, la préfète du Rhône n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la faculté prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D É C I D E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
Le greffier,
A. Aledo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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