Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2025, n° 2503917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B A, de nationalité turque, ayant pour avocat Me Bellais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, toutes mesures utiles afin de permettre la régularisation de sa situation ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre une décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, soutient, outre que sa requête est recevable, que :
— entrée sur le territoire français en septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale / conjoint français », en raison de son mariage avec un ressortissant français, et mère d’un enfant de nationalité française, elle a sollicité le 30 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour, via la plateforme électronique ANEF, qui lui a transmis un document portant « confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour », lequel document ne peut être regardé comme comme un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au sens de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; deux attestations de prolongation d’instruction lui ont ensuite été délivrées, valables jusqu’au 22 mai 2024 ; depuis, ni réponse explicite de l’administration, ni nouvelle attestation de prolongation d’instruction, ne lui ont été notifiées ; elle a adressé deux mises en demeure formelles à la préfecture par l’intermédiaire de son conseil les 11 décembre 2024 et 29 janvier 2025, restées sans réponse ;
— il en résulte une situation d’urgence qui est caractérisée par les circonstances qu’elle est exposée à un risque immédiat d’interpellation et de placement en rétention administrative et que ses droits à l’assurance maladie sont suspendus depuis le 28 février 2025 ;
— il en résulte également une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, garantie par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 de son protocole additionnel n° 4, ainsi que le droit de mener une vie familiale normale, garantie par l’article 8 de la même convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. D’abord, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, pour la première fois, par une demande reçue le 30 septembre 2023. En application des dispositions précitées, à la date de la présente ordonnance, l’administration a rejeté implicitement la demande d’admission au séjour de Mme A, de sorte que la circonstance qu’elle ne soit pas en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de son dossier, ou d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour, ne saurait être regardée comme gravement et manifestement illégale.
5. Ensuite et surtout, si Mme A invoque la situation de précarité administrative dans laquelle elle se trouve du fait du rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, en invoquant les circonstances qu’elle est exposée à un risque immédiat d’interpellation et de placement en rétention administrative et que ses droits à l’assurance maladie sont suspendus depuis le 28 février 2025, il résulte toutefois de l’instruction que cette situation perdure depuis plusieurs mois et que l’intéressée ne justifie, ni d’une expulsion imminente de son hébergement actuel, ni d’une absence totale de ressources, ni d’une situation médicale grave, alors qu’elle peut, si elle s’y croit recevable et fondée, demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
6. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de tout ce qui précède la requête n° 2503917 de Mme A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503917 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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