Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2400836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre immédiatement, en attendant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est illégale dès lors qu’il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs réceptionnée le 6 juin 2023, contrairement aux dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 16 janvier 2025 au préfet de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la demande de titre de séjour présentée par M. B… a été faite par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle prévue à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a ainsi pas fait naître de décision implicite de rejet.
M. B… a produit des observations à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 2 septembre 2025.
Le préfet de la Moselle a produit des observations à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1986 et titulaire d’un titre de séjour espagnol valide jusqu’au 1er octobre 2023 et renouvelé jusqu’au 1er octobre 2028, déclare être entré en France le 24 juillet 2021. Il a sollicité du préfet de la Moselle, par courrier reçu le 2 février 2023, un titre de séjour sur le fondement à titre principal des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
D’une part, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
D’autre part, si aucune disposition ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, il appartient néanmoins au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fondé, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a adressé au préfet de la Moselle sa demande d’admission au séjour par courrier reçu le 2 février 2023, n’a ainsi pas respecté la règle de comparution personnelle en préfecture. Si, dans ses dernières observations, il soutient que sa demande tendait principalement à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement exclusivement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort cependant en tout état de cause des observations du préfet de la Moselle que seules les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire ou pluriannuelle pouvaient être déposées par voie postale. Par conséquent, sa demande n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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