Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29744/2025 du 31 décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 2 janvier 2026 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de M. Clément, greffier d’audience présent au tribunal administratif de Mayotte.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Ramin, juge des référés ;
- les observations de Me Ratrimoarivony, représentant M. B… A…, et de l’intéressé, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1977, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 31 décembre 2025. M. B… A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29744/2025 du 31 décembre 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A…, âgé de quarante-huit ans, soutient qu’il réside à Mayotte depuis près de dix ans, qu’il s’y est réintroduit régulièrement en 2023, sous couvert d’un visa de long séjour et qu’il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il vit. Il résulte de l’instruction que l’intéressé s’est marié le 6 septembre 2018 à Koungou avec Mme C…, de nationalité française. Toutefois, alors qu’à compter d’une date non justifiée, celle-ci résidait et travaillait au Luxembourg, M. B… A… n’établit pas qu’il aurait maintenu sa résidence à Mayotte. Alors que son épouse est revenue dans ce département français pour y poursuivre sa carrière professionnelle à compter de mars 2020, le couple, qui aurait été hébergé par de la famille, occupe désormais une maison pour laquelle un contrat de bail a été conclu le 2 décembre 2022. Le foyer fiscal des deux conjoints a été transféré à l’adresse de ce logement. M. B… A…, toutefois, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, par arrêté du 10 décembre 2022 qui a été exécuté dans les suites de l’ordonnance rendue sous le n° 2206165 par le juge des référés du présent tribunal. De retour sur le territoire le 5 mars 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, M. B… A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui lui a été refusé par arrêté du 16 janvier 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois. L’intéressé n’a contesté cet arrêté que par la voie d’un recours gracieux, qui n’a pas reçu de suite favorable. Or, M. B… A… ne justifie, ni qu’il se serait maintenu à Mayotte dans les suites de ce recours, donc irrégulièrement, ni qu’il y serait revenu régulièrement. A supposer même que la communauté de vie puisse être regardée comme ayant repris depuis 2020, l’intéressé ne peut donc sérieusement soutenir que son entrée en France est régulière, tandis qu’il n’a entamé de nouvelles démarches dématérialisées, en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, que le 6 novembre 2025. Dans ces conditions, M. B… A…, à qui il est loisible, s’il s’y croit fondé, de solliciter l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par l’arrêté contesté du 31 décembre 2025, n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par suite, alors même que M. B… A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, sa requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 3 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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