Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er août 2025, n° 2513127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a rejeté sa demande de visa de long séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la société Sawaki a tenté en vain de recruter un chef cuisinier compétent en matière de cuisine et de pâtisseries libanaises et que son gérant ne peut, en raison de son état de santé, ouvrir le restaurant tous les jours, ce qui entraîne une perte importante de chiffre d’affaires ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête enregistrée sous le n° 2512799 le 23 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. La société Sawaki, qui gère un restaurant libanais, a obtenu du ministre de l’intérieur, le 4 avril 2025, l’autorisation de recruter M. A, de nationalité libanaise sur un emploi de cuisinier sous contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2025 pour un salaire brut mensuel de 3 080 euros. Le 3 juillet 2025, M. A a présenté à ce titre une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l’autorité consulaire française à Beryouth, qui l’a rejetée par une décision du 17 juillet 2025 au motif que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou n’étaient pas fiables. Le 23 juillet 2025, M. A a formé, contre cette décision, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour établir l’urgence particulière justifiant la saisine du juge des référés avant l’intervention de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France, M. A invoque la dégradation de la situation financière de la société Sawaki qui ne trouve pas de candidats susceptibles d’occuper l’emploi de cuisinier qui lui a été proposé, et qui ne peut ouvrir que certains jours de la semaine du fait de l’état de santé de son gérant. Il n’est toutefois pas démontré que l’emploi proposé à M. A ne pourrait temporairement être pourvu par un autre salarié, jusqu’à l’intervention de la décision de recours. Dans ces conditions, les circonstances alléguées sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er août 2025.
La juge des référés,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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