Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2406477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 19 juin 2024,
M. B A, représenté par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de M. A est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens qu’il soulève n’est fondé.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 27 février 1999, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article
L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ".
3. Si, ainsi que le soutient M. A, l’arrêté attaqué lui a été notifié par les services de la préfecture de police de Paris le 14 mars 2024, par courriel, et que cette modalité de notification n’est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux, il ressort toutefois des pièces versées aux débats que l’arrêté a également été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception et que cette notification comportait l’indication des voies et délais de recours. L’arrêté a été adressé au requérant par pli recommandé le 26 décembre 2023 à l’adresse postale du requérant connue de l’administration, située au 63 rue du Chevaleret, à Paris, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », en raison de l’impossibilité, pour le préposé de La Poste, d’identifier la boîte aux lettres afférente, avant d’être effectivement redistribué par ce même préposé, le 10 janvier 2024. Dès lors, cet arrêté doit être regardé comme ayant été notifié le 10 janvier 2024, et M. A disposait donc, en application des dispositions précitées des articles L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative, d’un délai de trente jours à compter de sa notification pour le contester. Par suite, le délai de recours de trente jours était expiré le lundi 12 février 2024, ce délai n’ayant été ni rouvert, ni conservé par la remise, le 14 mars 2024, d’une copie de l’arrêté, par courriel, à M. A, de sorte que la requête, enregistrée le 15 mai 2024 au greffe du tribunal, est, ainsi que l’oppose le préfet de police en défense, irrecevable en raison de sa tardiveté et doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
M. HardyLa présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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