Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 juin 2025, n° 2403161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mesdames B et Fanny C agissant en qualité de représentantes légales de leur fils mineur A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision initiale du 7 novembre 2023 refusant de délivrer à leur fils A une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder cette carte.
Elles soutiennent que A souffre d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et que pour le protéger de son impulsivité, elles ont besoin de stationner au plus proche de son école et des différents lieux de rendez-vous ; elles ajoutent que des parents dans la même situation ont obtenu cette carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que A C ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— les autres pièces du dossier, notamment les pièces enregistrées le 3 mai 2025 ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B et Fanny C ont demandé le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » au bénéfice de leur fils A. Toutefois, par une décision du 7 novembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté cette demande. Mmes C ont alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 6 février 2024. Les requérantes agissant en qualité de représentantes légales de leur fils mineur doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et de lui accorder la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que A C né en 2016 présente un trouble déficitaire de l’attention associé à une hyperactivité et à des troubles autistiques. Mesdames B et Fanny Charoin font valoir qu’en raison de l’impulsivité de leur enfant et de son absence de conscience du danger, elles ont besoin de stationner au plus près de son école et des lieux de rendez-vous médicaux afin de limiter les risques. Toutefois, seuls les handicaps qui réduisent de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied et limitent le périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui imposent une aide humaine ou technique ou l’accompagnement par une tierce personne dans les déplacements permettent l’obtention de la carte mobilité inclusion mention stationnement. Les difficultés dont se prévalent les requérantes, bien que réelles, ne rentrent pas dans les hypothèses qui sont légalement prévues pour bénéficier d’une telle carte. Enfin, la circonstance que des parents dans la même situation auraient obtenu une carte de stationnement ne leur donne aucun droit à bénéficier de cet avantage, à défaut de remplir les conditions légales.
7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B et Fanny C et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
C. MarillerLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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