Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 oct. 2025, n° 2503180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Le Partage en héritage » ( L-pH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 octobre 2025, l’association « Le Partage en héritage » (L-pH) et Mme B… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’évacuation, décontamination ou intrusion administrative au 5 rue du pont à Erneville-aux-Bois jusqu’au 15 octobre 2025 inclus et au-delà si nécessaire, pour une durée raisonnable, le temps de la finalisation d’un accord amiable avec sa compagnie d’assurance ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Meuse de s’abstenir de toute action coercitive ou préparatoire susceptible d’altérer les lieux ;
3°) d’obliger la préfecture à confirmer par écrit dans les six heures de l’ordonnance l’absence d’intervention avant le 15 octobre 2025, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
4°) d’ordonner à la préfecture et sous-préfecture de se présenter symboliquement à la réunion contradictoire du 15 octobre 2025 en présence de BPCE assurance et de l’expert, afin de garantir la transparence et la loyauté de la procédure ;
5°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde des libertés fondamentales ;
6°) d’accorder à Mme A… la protection fonctionnelle, à titre conservatoire, dans le cadre de sa demande de reconnaissance du statut de lanceuse d’alerte ;
7°) de les autoriser à notifier l’ordonnance à tout service concerné ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- toute intrusion, évacuation ou décontamination forcée sans décision judiciaire, ni urgence sanitaire actuelle et démontrée, constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental au respect du domicile et à la vie privée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- toute opération de décontamination forcée, d’enlèvement ou de destruction des biens mobiliers avant la tenue de l’expertise contradictoire constituerait une privation de propriété sans base légale, et porterait une atteinte irréversible à la substance même des droits patrimoniaux de Mme A…, en méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- une intervention administrative unilatérale avant le 15 octobre 2025, date du rendez-vous contradictoire avec BPCE assurance avec un expert indépendant et assermenté, anéantirait le cadre contradictoire, court-circuiterait la négociation en cours, et viderait de sens les engagements pris par les parties, portant ainsi atteinte à son droit à un recours effectif et au contradictoire, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- toute action irréversible dans le domicile avant la réunion contradictoire du 15 octobre 2025 porterait atteinte au droit de se défendre utilement, notamment en détruisant les preuves, constats, et supports nécessaires à l’évaluation du préjudice, en méconnaissance des droits de la défense garantis par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la volonté actuelle d’intervention précipitée de l’administration traduit davantage crispation institutionnelle qu’un impératif sanitaire, d’autant que la préfecture dispose d’une alternative légitime et moins attentatoire : attendre dix jours pour assister au rendez-vous du 15 octobre 2025 et constater sur place la situation avec les experts ;
- les propos du sous-préfet de Commercy lors de ses échanges avec Mme A… traduisent une attitude paternaliste et coercitive, marquée par des jugements de valeur et des commentaires sur les montants de l’indemnisation ; ceci caractérise une ingérence administrative injustifiée et un excès de pouvoir caractérisé, contraire au principe de neutralité et à la confiance légitime que tout citoyen doit pouvoir avoir envers l’Etat ;
- Mme A… est victime d’un harcèlement institutionnel, gendarmique et administratif, par la persistance de pressions et d’intimidations injustifiées, malgré son comportement parfaitement coopératif et transparent ;
- la carence de vigilance de l’administration préfectorale, le défaut d’appréciation flagrant sont constitutifs d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier au droit à la sûreté, à la santé et à la dignité, garantis par les articles 2 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ». Aux termes de l’article L. 1331-24 du même code : « Les situations d’insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l’objet des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / (…) 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / (…) 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] ». Aux termes de l’article L. 511-11 de ce même code : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / (…) Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 29 août 2025, le préfet de la Meuse, après avoir relevé, en se fondant sur un rapport de visite de l’agence régionale de santé Grand Est et le rapport d’un expert près la cour d’appel de Metz, que l’immeuble sis 5 rue du Pont à Erneville-aux-Bois, dont Mme A… est propriétaire-occupante, présente une situation d’insalubrité au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, a mis en demeure la requérante, en sa qualité de propriétaire-occupante, de réaliser les mesures nécessaires pour faire cesser la situation d’insalubrité et, au regard de la nature et de l’importance des désordres constatés et du danger encouru par l’occupante, a temporairement interdit l’habitation en question à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à la mainlevée de ce dernier.
D’une part, Mme A… et l’association « Le Partage en héritage » (L-pH), qui ne contestent pas la situation d’insalubrité de l’immeuble en cause, demandent en substance au juge des référés d’ordonner la suspension immédiate de toute mesure d’évacuation, décontamination ou intrusion administrative au 5 rue du pont à Erneville-aux-Bois jusqu’au 15 octobre 2025 inclus et au-delà si nécessaire, le temps de la finalisation d’un accord amiable avec sa compagnie d’assurance.
Les dispositions précitées du code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation se bornent à apporter des restrictions à l’exercice du droit de propriété, ces restrictions étant justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux insalubres ou impropres à l’habitation. Ces restrictions n’ont pas pour effet d’en interdire l’accès à d’autres fins que l’habitation. Ainsi, alors même que le préfet de la Meuse entendrait faire procéder à l’évacuation de l’immeuble en cause d’ici au 15 octobre 2025, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A… ait accès à son logement postérieurement à son évacuation à des fins autres que l’habitation et notamment pour être présente à la réunion contradictoire qui doit avoir lieu le 15 octobre 2025 avec son assureur et un expert. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les services préfectoraux envisageraient de faire procéder d’office, d’ici au 15 octobre 2025, à un nettoyage et une décontamination de l’habitation de Mme A…. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les services de l’Etat entendraient s’immiscer dans le litige qui oppose Mme A… à sa compagnie d’assurance. Dans ces conditions, les requérantes n’apportent pas d’éléments permettant de caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par une administration.
D’autre part, il ne résulte pas des éléments produits dans le cadre de la présente instance que l’administration préfectorale aurait, par son comportement, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la sûreté, à la santé et à la dignité de Mme A….
Enfin, il n’entre pas dans l’office du juge du référé-liberté d’accorder à Mme A… le bénéfice, à titre conservatoire, de « la protection fonctionnelle » qu’elle sollicite dans le cadre de sa demande de reconnaissance du statut de lanceuse d’alerte. Il n’entre pas davantage dans son office d’autoriser les requérantes à « notifier » la présente ordonnance.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de l’association L-pH, que l’ensemble des conclusions de la requête de Mme A… peuvent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association L-pH et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Le Partage en héritage » et à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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