Tribunal administratif de Nancy, 9 octobre 2025, n° 2503180
TA Nancy
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit fondamental au respect du domicile

    La cour a estimé que les restrictions apportées par l'administration étaient justifiées par l'intérêt général de protection de la santé et de la sécurité des occupants de locaux insalubres, et que l'accès à l'immeuble pour d'autres fins n'était pas interdit.

  • Rejeté
    Privation de propriété sans base légale

    La cour a jugé que les mesures prises par l'administration étaient conformes aux dispositions légales en matière de santé publique et de sécurité, et ne constituaient pas une atteinte illégale.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à un recours effectif

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas d'éléments prouvant une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit par l'administration.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits de la défense

    La cour a jugé que les mesures administratives ne portaient pas atteinte aux droits de la défense, car elles ne constituaient pas une ingérence dans le litige en cours.

  • Rejeté
    Harcèlement institutionnel

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales.

  • Rejeté
    Demande de reconnaissance du statut de lanceuse d'alerte

    La cour a jugé qu'il n'entre pas dans son office d'accorder cette protection fonctionnelle à titre conservatoire.

  • Rejeté
    Notification de l'ordonnance

    La cour a estimé qu'il n'entre pas dans son office d'autoriser cette notification.

  • Rejeté
    Droit à une somme symbolique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

Résumé par Doctrine IA

L'association "Le Partage en héritage" et Mme A. demandent la suspension de toute mesure d'évacuation ou d'intrusion administrative dans leur domicile, ainsi que l'abstention de toute action coercitive de la préfecture. Elles souhaitent également la présence symbolique de la préfecture lors d'une réunion avec leur assureur et un expert, et la protection fonctionnelle pour Mme A. en tant que lanceuse d'alerte.

Les requérantes invoquent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment le droit au respect du domicile, à la vie privée, et aux droits patrimoniaux, ainsi qu'une violation du droit à un recours effectif et au contradictoire. Elles estiment que l'intervention administrative précipitée avant la réunion du 15 octobre 2025 anéantirait le cadre contradictoire et détruirait des preuves essentielles.

Le juge des référés rejette la requête, considérant que les requérantes n'apportent pas d'éléments caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l'administration. Il estime que l'interdiction d'habiter ne fait pas obstacle à l'accès au logement à d'autres fins, et que l'administration n'envisage pas d'intervention d'office ni d'ingérence dans le litige avec l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 9 oct. 2025, n° 2503180
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2503180
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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