Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2400025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 26 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de la Réunion le 21 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Marchau, demande au tribunal :
1°) d’infirmer l’ordonnance n° 2101049 de taxation des frais et honoraires d’expertise rendue le 21 novembre 2023 par la magistrate déléguée du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) de mettre à la charge de la société Samna, de la société Vectra et de la communauté intercommunale du nord de La Réunion les frais et honoraires d’expertise pour un montant de 3 749,43 euros.
Elle soutient que :
— l’ordonnance n’est pas motivée ;
— la charge des frais d’expertise incombe à la partie qui succombe alors que le rapport d’expertise est en sa faveur en concluant à une répartition des responsabilités entre l’ensemble des parties défenderesses à l’instance.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la date de la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101049 du 21 novembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative, notamment son article R. 761-5 ;
— l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’État en date du 23 juin 2023 désignant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour connaître des recours concernant les ordonnances de taxation du président du tribunal de La Réunion.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle, président,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué ». Aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, l’Etat lorsque les frais d’expertise sont avancés au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. / Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d’un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. (). / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ». Aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent () les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance / (). » Il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. Le recours dont l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de l’article R. 621-13 peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
3. Par une ordonnance du 17 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, saisi par Mme A, a ordonné une expertise et a désigné M. B comme expert en vue de procéder au constat de l’état du mur de soutènement de la plage de pierre et de la coque de la piscine installés sur sa propriété située à Sainte-Clotilde, et de déterminer les causes des fissures apparues sur ces ouvrages et les travaux nécessaires pour y remédier. Les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire de la société Samna, de la société Vectra et de la communauté intercommunale du nord de La Réunion (CINOR) à l’origine des travaux dans le cadre desquels des désordres sont apparus. Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2023. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la « magistrate déléguée aux expertises » a, à l’article 1er, liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 3 749,43 euros et, à l’article 2, les a mis à la charge de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de mettre ces frais à la charge des sociétés Samna et Vectra et de la CINOR.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la moitié des frais et honoraires d’expertise à la charge de Mme A, à qui l’expertise a été utile, et l’autre moitié à la charge des sociétés Samna et Vectra et de la CINOR, pour lesquelles l’expertise a permis d’évaluer la part de responsabilité incombant le cas échéant à chacun, en fixant leur part respective à 30 %, 10 % et 10 %.
5. Il résulte de ce qui précède que l’article 2 de l’ordonnance du 21 novembre 2023 doit être annulé et que les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 749,43 euros par son article 1er doivent être mis, pour 50 % à la charge de Mme A, pour 30 % à la charge de la société Samna, pour 10 % à la charge de la société Vectra et pour 10 % à la charge de la CINOR.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance du 21 novembre 2023 de la magistrate déléguée du tribunal administratif de la Réunion est annulé.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés à la somme de 3 749,43 euros sont mis pour 50 % à la charge de Mme A, pour 30 % à la charge de la société Samna, pour 10 % à la charge de la société Vectra et pour 10 % à la charge de la communauté intercommunale du nord de La Réunion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au garde des sceaux, ministre de la justice, au président du tribunal administratif de La Réunion, à la société Samna, à la société Vectra et à la communauté intercommunale du nord de La Réunion.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. DelesalleL’assesseur le plus ancien,
G. Prieto
Le greffier de chambre,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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