Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 11 sept. 2025, n° 2400060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A représenté par Me Sadassivam forme opposition à la contrainte qu’a émise France Travail le 30 novembre 2023, signifiée le 4 janvier 2024 pour un montant total de 14 643,64 euros au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique couvrant la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2023 à laquelle ont été ajoutés les frais de mise en demeure, en demande l’annulation et que soit mise à la charge de France Travail une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que la créance n’est pas fondée dès lors qu’il était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi au cours de la période de référence et n’a perçu aucun revenu de son activité non salariée d’entrepreneur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, France Travail conclut au rejet de la requête et fait valoir que la contrainte est fondée.
Il demande à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des frais de l’instance.
Par un courrier du 19 août 2025, le Tribunal a invité M. A à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une pièce justifiant que la médiation préalable obligatoire a été effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Tomi,
— les observations de Me Sadassivam qui indique qu’aucune médiation n’a été organisée préalablement au recours contentieux.
— France travail n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 27 avril 2020. Par une contrainte signifiée le 4 janvier 2024 France Travail lui a réclamé le paiement de la somme de 14 638,35 euros majorée de 5,29 euros correspondant aux frais d’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit un montant total de 14 643,64 euros. Cette contrainte a été émise pour un trop perçu d’allocation entre le 1er novembre 2020 et le 28 février 2023, au cours de laquelle il avait repris une activité non salariée. Par la présente requête, M. A conteste le bien-fondé de cette contrainte, précisant que cette activité ne lui a rapporté aucun revenu.
2. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail alors applicable : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle Emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle Emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle Emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ». Aux termes de l’article R. 5426-20 du même code : "La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
/ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.« . Et selon l’article R. 5312-47 dudit code : »La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / 1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d’administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l’article R. 5312-6 ; 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / 4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l’article L. 5426-5 ; / 5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-5 ; / 6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l’article L. 5426-8-1 ; / ().« . Enfin, aux termes de l’article R. 5312-48 de ce code : »Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.".
3. Il résulte de l’instruction et des déclarations recueillies à l’audience que M. A n’a pas satisfait à l’obligation de saisir le médiateur compétent avant de présenter sa requête alors qu’il avait été informé de cette exigence et du délai pour y procéder, notamment par un courrier du 11 mai 2023 de notification de trop perçu, assorti d’un « coupon réponse Trop perçu », produit à l’appui de cette requête. Par suite, faute d’avoir suivi la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail précité, pour contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, qui nécessite de faire préalablement une réclamation auprès de France Travail, et, en cas de réponse négative, explicite ou implicite, à la suite de sa réclamation, faire une demande de médiation auprès du médiateur régional de cet organisme, il ne peut utilement contester, par la présente requête, le bien-fondé des sommes mises à sa charge par la contrainte litigieuse.
4. En tout état de cause, M. A qui n’a pas justifié des déclarations obligatoires auprès de l’URSSAF et de France travail depuis août 2020, n’établit pas avoir procédé aux déclarations d’activités, mais se borne à affirmer que la société qu’il a créée et qui existe toujours ne lui a permis de dégager aucun revenu au cours de la période de référence. Il n’établit pas d’avantage, en l’absence de pièces justificative, la réalité de la précarité de la situation dans laquelle il se trouverait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E CIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. TOMI
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Solidarité ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Exécution ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Droit local ·
- Aide ·
- Décret ·
- Statut ·
- Dispositif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décontamination ·
- Liberté fondamentale ·
- Habitation ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Immeuble ·
- Protection fonctionnelle
- Expertise ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Recours
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Union des comores ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Résine ·
- Poids lourd ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Formation professionnelle
- Préjudice écologique ·
- Manche ·
- Associations ·
- Illégalité ·
- Environnement ·
- Archipel ·
- Écosystème ·
- Oiseau ·
- Destruction ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.