Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juil. 2024, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2402506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet de Vaucluse en tant qu’il suspend la validité de son titre de conduite pour une durée de 12 mois.
Il soutient qu’il ne remet par en cause la décision du préfet de Vaucluse et qu’il reconnait les faits qui lui sont imputés. Il indique être en licenciement économique et avoir des difficultés à retrouver un emploi sans son permis. Une formation professionnelle de chauffeur poids lourds doit débuter le 26 octobre 2024 et il ne pourra la poursuivre sans son titre de conduite. Il ne consomme plus de résine de cannabis et est prêt à se soumettre à des contrôles mensuels. Il a des difficultés économiques avec, notamment, un crédit de 1 100 euros par mois à rembourser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient uniquement au tribunal de se prononcer soit sur la légalité d’une décision de l’administration dont l’annulation est demandée soit sur une demande d’indemnité en réparation d’un préjudice subi du fait de l’administration.
4. Les conclusions de la requête de M. B tendent à ce que le tribunal lui permette, à titre gracieux, d’obtenir une réduction de la sanction infligée par le préfet de Vaucluse, qu’il ne conteste pas, pour qu’il puisse se réinsérer professionnellement et puisse faire face à ses dépenses. De telles conclusions, par leur caractère gracieux, ne relèvent que de l’autorité administrative, en l’espèce le préfet de Vaucluse, auteur de l’acte litigieux et sont manifestement irrecevables devant le tribunal.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2402506 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402506
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