Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du département du Morbihan rejetant implicitement sa réclamation contre la décision du 24 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan lui notifiant sa fin de droit au dispositif du revenu de solidarité active.
3°) d’enjoindre à titre provisoire, au département du Morbihan et à la CAF du Morbihan, à titre principal, de lui accorder le revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2024, ou a minima à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
4°) mettre à la charge du département du Morbihan et de la CAF du Morbihan solidairement ou à défaut conjointement la somme de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2506573 ;
les pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Pour justifier de son absence de ressources depuis le mois de juin 2024, après que la CAF du Morbihan lui a notifié une fin de droit au dispositif du revenu de solidarité active, M A… produit une attestation de sa mère qui indique apporter un soutien financier à son fils depuis plus d’un an et demi, couvrant ses besoins essentiels, comme la nourriture, les factures et les dépenses courantes. Cette attestation n’est cependant corroborée par aucune pièce – telles que des factures, des relevés bancaires, faisant état des charges et éventuelles autres sources de revenus de M. A…, des montants versés par sa mère et des capacités contributives de celle-ci – démontrant que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d’urgence.
La condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas satisfaite, les conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de l’exécution de la décision du département du Morbihan rejetant implicitement sa réclamation contre la décision du 24 juillet 2024 de la CAF du Morbihan lui notifiant sa fin de droit au dispositif du revenu de solidarité active doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Morbihan et de la CAF du Morbihan, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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