Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2415212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre 2024 et 22 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le préfet ne l’a pas informé que des pièces manquaient dans son dossier et ne lui a pas laissé de délai pour le régulariser ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il répondait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 2 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision du 2 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que cette décision, fondée sur l’incomplétude du dossier de la demande de titre de séjour de M. B…, constitue un refus d’enregistrement de cette demande qui, par suite, ne fait pas grief à l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Lerein, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 15 juillet 1980, entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2024. Le 16 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut portant la mention « vie privée et familiale » sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite son dossier.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des mentions du point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) 2. Pièces à fournir en première demande : 2.1. Justificatifs des liens personnels et familiaux en France : -liens matrimoniaux et filiaux : extrait d’acte de mariage, ou extraits des actes de naissance des enfants avec filiation (documents correspondant à la situation au moment de la demande), copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de trois mois, etc. ; / (…)/ -justificatifs du séjour régulier en France des membres de la famille : copie de sa carte de séjour ou de la carte nationale d’identité ; / -justificatifs par tout moyen de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé) ; (…) 2.4. Justificatifs de votre insertion dans la société française : / -attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. / 3. Pièces à fournir au renouvellement : / 3.1. Justificatifs récents du maintien des liens matrimoniaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent : / -extrait d’acte de mariage, copie du PACS et attestation de non dissolution de moins de 3 mois, etc. / 3.2. Justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de la famille installée en France (enfants, conjoint, concubin ou partenaire pacsé). / 3.3 Justificatifs sur vos conditions d’existence : / – revenus, salaires, relevés bancaires, etc. / 3.4 Justificatifs de votre insertion dans la société française au cours de l’année précédente ; / – attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc. / 4. Pièces à fournir pour la délivrance d’une CSP sur le fondement de l’article L. 423-23 : / -pièces prévues aux points 1 et 3 ; / -Acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu un courriel le 2 octobre 2024 l’informant que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite dès lors que l’instruction de sa demande avait révélé l’absence d’un justificatif de domicile datant de moins de six mois, de son contrat d’intégration républicaine, des justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de sa famille et des justificatifs de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française. D’une part, M. B… soutient avoir adressé au préfet un justificatif de domicile et verse à l’instance, pour l’établir, une attestation d’hébergement du requérant chez M. A… datée du 9 septembre 2024, ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022 et 2023 qui lui sont adressés à cette même adresse, ce dont il résulte que M. B… doit être regardé comme établissant avoir adressé au préfet ces justificatifs de domicile. D’autre part, M. B… fait valoir que le contrat d’intégration républicaine n’est pas au nombre des pièces exigées par le point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui résulte du tiret 4 du point 37 de cette annexe 10 qui n’exige que soit fourni « l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté » que pour la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle fondée sur l’article L. 423-23 de ce code, et non dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour annuel avec changement de statut ce qui est le cas de M. B…, ce dont il résulte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pièce devait être fournie au préfet par le requérant. Enfin, eu égard aux justificatifs récents de l’entretien de relations certaines et continues avec les membres de sa famille et aux justificatifs de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, si ces derniers sont mentionnés au point 37 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne sont pas pour autant, en l’espèce, indispensables à l’examen de la demande présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fourni des éléments correspondant à ces justificatifs, tels que notamment ses bulletins de salaire, ses avis d’imposition sur le revenu, l’acte de naissance de ses enfants, leurs certificats de scolarité, la carte de séjour de son ex-compagne, des preuves de virement de sommes d’argents à celle-ci ainsi que des photographies de lui en compagnie de ses enfants. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait refuser d’enregistrer, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. B…. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie, M. B… étant fondé à soutenir que la décision attaquée, qui lui fait grief, est entachée d’une erreur de fait qui a eu une incidence sur le sens de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’examiner la situation de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lerein de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1 : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lerein, conseil de M. B…, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Audrey Lerein et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le présidente,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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