Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 févr. 2026, n° 2601319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses enfants mineurs, représentée par Me Orignac, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui assurer, avec ses enfants, un hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle est sans ressources et sans domicile fixe alors que la famille comprend deux enfants mineurs et que son état de santé, ainsi que celui de sa fille, nécessitent une mise à l’abri en urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’à la dignité humaine, à l’article 3-1 de la convention de New-York et à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme A…, qui déclare sans toutefois l’établir qu’elle est arrivée en France le 29 décembre 2025 avec ses deux enfants âgés respectivement de dix et douze ans, fait valoir qu’ils vivent tous les trois dans la rue depuis cette date. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a sollicité régulièrement, en vain, le service du 115, depuis le 6 janvier 2026. Toutefois, elle ne donne aucune précision sur les motifs qui l’ont conduite à venir en France, seule et sans ressources, avec ses deux enfants mineurs, le 29 décembre 2025. Elle ne précise pas davantage ses conditions de vie en Algérie, ainsi que celles de ses enfants, jusqu’à cette date ni n’indique les attaches personnelles et familiales dont elle disposerait en France et en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans et où réside le père de ses enfants, dont elle allègue être divorcée. Si elle se prévaut de douleurs pelviennes nécessitant une prise en charge, la fiche « A l’attention de la PASS » qu’elle produit n’est pas datée et elle n’établit ni même n’allègue qu’elle n’aurait pu se rendre aux urgences afin de réaliser le bilan gynécologique préconisé alors qu’elle produit par ailleurs des ordonnances établissant la délivrance, par la pharmacie du centre hospitalier universitaire de Purpan, d’antibiotiques et de doliprane en faveur de ses enfants. Au regard de ces éléments, et alors même que leurs conditions de vie actuelle sont à l’évidence déconseillées pour des enfants de dix et douze ans, la requérante ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que les particularités de sa situation et de celle de ses enfants les placeraient, ensemble, dans une situation du vulnérabilité particulière impliquant qu’ils soient regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, dans un contexte où le dispositif d’hébergement d’urgence est actuellement saturé en Haute-Garonne. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que l’abstention de l’Etat de faire droit à sa demande d’hébergement d’urgence constituerait, à ce stade, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Orignac.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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