Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2507252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a demandé le remboursement d’un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 16 697,97 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".
2. L’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. () ». L’article L. 142-8 du même code prévoit que : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B concernant l’indu d’allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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