Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 juil. 2025, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500873 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, M. A B C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’au jour du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision litigieuse l’empêche d’entamer une formation, le place dans une situation précaire et est source d’anxiété ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le numéro 2500893 par laquelle
M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 499904, 499907 du 6 mai 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A B, célibataire qui sollicite un premier titre de séjour, ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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