Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 26 nov. 2025, n° 2216073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 8 décembre 2023, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé la prise en compte de sa participation à un stage de récupération de points effectué le 30 septembre 2022 et le 1er octobre 2022.
Il soutient que :
- la lettre « 48 SI » ne lui a pas été notifiée avant qu’il effectue le stage de récupération de points ;
- le défaut de réception par le destinataire de la lettre 48 SI aurait dû être mentionné dans le relevé d’information intégral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de prendre en compte le stage de récupération de points qu’il a effectué le 30 septembre 2022 et le 1er octobre 2022.
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an (…) ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, régulièrement, avant le dernier jour du stage, notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral du requérant, qu’une lettre référencée « 48 SI » a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et que le pli, avisé et non réclamé, a été présenté le 26 octobre 2019 au domicile de M. B… figurant sur son relevé d’information intégral, adresse qui correspond à l’adresse que la décision attaquée mentionne. Ainsi, au terme du délai de mise en instance, la notification du pli recommandé référencé « 2C 153 515 3471 5 », qui mentionne par ailleurs le numéro du permis de conduire de M. B… précédé des deux lettres « SI », est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle le pli a été présenté, ainsi qu’il ressort des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et sur le relevé d’information intégral. La circonstance invoquée par M. B… selon laquelle le numéro de son appartement ne figure pas sur l’accusé de réception, de sorte que le pli aurait pu par mégarde avoir été mis dans la boîte aux lettres d’un tiers, ne permet pas à elle seule de remettre en cause la régularité de cette notification, laquelle doit être regardée comme étant intervenue le 26 octobre 2019. Enfin, la circonstance invoquée par M. B…, que le stage de récupération de points a ainsi été réalisé postérieurement à la notification de la décision 48 SI, et que la circonstance que le relevé intégral d’information de l’intéressé mentionnait que son permis était toujours valide est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la lettre référencée « 48 SI » ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.
En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B… doit être titulaire d’un permis de conduire valide car il est en recherche d’emploi, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision du 8 novembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Justine-Kozue Kubota
Le greffier,
Patrick Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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