Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 18 nov. 2025, n° 2507327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer, dans un délai de sept jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 octobre 2025, ou subsidiairement de procéder, dans un délai de 15 jours, au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit : l’évaluation de la vulnérabilité, telle que réalisée au moyen d’un questionnaire, ne permet pas d’identifier les personnes vulnérables ; l’agent évaluateur ne peut échanger avec le demandeur sur les motifs de sa demande d’asile, ce qui ne permet pas de prendre en compte la vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le demandeur n’est pas mis à même de faire utilement valoir les éléments susceptibles d’établir sa vulnérabilité, notamment eu égard à son état de santé ;
- la décision méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à sa vulnérabilité qui résulte des persécutions subies dans son pays et de son état de santé dégradé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Semino, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
- les explications de Mme A….
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de République du Congo née le 1er février 1988, est entrée en France le 19 janvier 2023. Elle a déposé une demande d’asile, enregistrée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 8 septembre 2025 et placée en procédure accélérée. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par jugement du 30 septembre 2025, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Après avoir convoqué l’intéressée à un nouvel entretien qui a eu lieu le 13 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Rennes a, par décision du 15 octobre 2025, refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». L’annexe de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile précise notamment que : « Les questions qui suivent visent à adapter les conditions d’accueil à la situation du demandeur d’asile et de sa famille. / L’échange ne peut pas porter sur les motifs de la demande d’asile qui relèveront ultérieurement de l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, réalisé dans une langue qu’elle comprend et au moyen d’un questionnaire dont il ressort qu’elle a pu faire état de son parcours migratoire, de ses besoins d’hébergement et de ses besoins d’adaptation, eu égard notamment à son état de santé. Elle a également été mise à même d’apporter toutes informations complémentaires. Elle n’établit nullement qu’elle aurait été effectivement et concrètement privée de la possibilité de faire utilement valoir des informations relatives à sa situation susceptibles d’influencer l’appréciation de sa vulnérabilité. Au demeurant, les dispositions de l’arrêté du 23 octobre 2015, qui rappellent que cet entretien d’évaluation ne porte pas sur les motifs de la demande d’asile qu’il appartient aux seules autorités en charge de l’asile d’apprécier, n’empêchent pas le demandeur de faire valoir des circonstances propres à sa situation, susceptibles d’établir sa vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, et en tout état de cause, Mme A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise pour l’application de cet arrêté ministériel ou que cet arrêté n’en constitue pas la base légale. Par suite, les moyens invoqués, tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit, doivent être écartés.
En second lieu, Mme A… qui a déclaré être entrée en France le 19 janvier 2023, a présenté, le 8 septembre 2025, une demande d’asile qui a été classée en procédure accélérée en vertu de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne conteste pas avoir présenté cette demande, sans motif légitime, au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation particulière de vulnérabilité. Elle fait valoir qu’elle a quitté son pays en raison de violences conjugales suite à la découverte, par son époux, de son homosexualité, et qu’elle souffre actuellement d’un syndrome dépressif nécessitant un traitement ainsi que de plusieurs maladies, dont des pathologies hépatiques. Toutefois, le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII a considéré, dans un avis du 2 octobre 2025, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de Mme A… relevait d’un niveau 0, sur une échelle de 0 à 3, soit une situation qui « ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Dans ces circonstances, Mme A…, célibataire et sans enfant sur le territoire français, ne justifie pas se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité au sens des dispositions précitées au point 3 du présent jugement. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a pu lui refuser, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 15 octobre 2025 portant refus des conditions matérielles d’accueil ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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