Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… épouse A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est illégale, faute d’avis régulièrement émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, le préfet n’apporte pas la preuve que la procédure prévue par les articles L.611-3 et R.611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée.
S’agissant des moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant du moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays d’éloignement :
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissant algérienne née le 6 avril 1983 à Rouiba, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raison médicale. Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme C… épouse A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». L’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’admettre Mme C… épouse A… au séjour pour raisons médicales après avoir recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024, lequel comporte les mentions prescrites par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, et a été mis à l’issue d’une délibération de médecins désignés par décision du directeur général au vu d’un rapport établi par un autre médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’ayant pas siégé au sein du collège en cause. Par suite, Mme C… épouse A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure non conforme aux dispositions des articles L. 425-9 et des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné le droit au séjour de la requérante sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, se serait considéré en situation de compétence liée au regard de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour a été prise au vu d’un avis émis le 26 juin 2024 par le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration qui indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante se borne à alléguer que le préfet n’apporte pas la preuve qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant, par la seule production d’un certificat médical postérieur à la décision contestée et qui, au demeurant, ne comporte aucun élément remettant en cause l’appréciation à laquelle le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration, que le préfet aurait fait une inexacte application des stipulations précitées ou aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation sur ce point.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ».
Si la requérante se prévaut de la nécessité pour son enfant de grandir dans un pays dans lequel sa mère pourra bénéficier d’un traitement approprié, cette seule circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024 : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées de cet article que seuls les étrangers mineurs ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En tout état de cause, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de ces dispositions dans leur rédaction antérieure au 28 janvier 2024, qui précisait que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. », ainsi que des dispositions de l’article R. 611-1 pris pour leur application, qui précisait que « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. », il n’est pas contesté que l’avis du collège des médecins de l’OFII précise que le défaut de prise en charge de la pathologie de la requérante ne pourrait avoir pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur les moyens communs à la décision portant refus d’un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Mme C… épouse A… se prévaut de son état de santé, de la durée de son séjour en France, où elle soutient résider depuis le mois de mars 2017, ainsi que de la naissance d’un enfant issu de son mariage le 11 février 2023. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le collège des médecins de l’Office de l’immigration et de l’intégration indique que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. D’autre part, la requérante n’établit ni même n’allègue que son époux, également de nationalité algérienne, résiderait en France en situation irrégulière et ne démontre pas l’impossibilité pour eux de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
S’agissant du moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays d’éloignement :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme C… épouse A… soutient qu’elle se verrait exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à une aggravation de son état de santé en l’absence d’un traitement approprié, il ressort de l’avis du collège des médecins de l’OFII précise que le défaut de prise en charge de la pathologie de la requérante, qui n’établit du reste pas qu’elle ne pourrait pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, ne pourrait avoir pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant fixation du pays d’éloignement reposerait sur une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 2 ou à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… épouse A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Ordonnance ·
- Dégât des eaux ·
- Commune ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- École ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Instituteur ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Ordonnance ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Personnel hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Compétence du tribunal ·
- Autorisation ·
- Profession ·
- Gestion ·
- Ressort ·
- Législation
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Concessionnaire ·
- Assainissement ·
- Accès ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Douanes
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Aide ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.