Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme gazeau, 21 nov. 2024, n° 2406225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 21 novembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a ordonné son maintien en rétention ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var d’enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile, dès notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— il n’a pas été entendu sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine ;
— cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile ne présentant pas de caractère dilatoire ;
— le préfet ayant transmis aux autorités afghanes l’information relative à sa situation de demandeur d’asile, ce fait nouveau justifie un réexamen de sa demande d’asile ;
— la communication à son pays d’origine des informations relatives à sa qualité de demandeur d’asile contenues dans son procès-verbal d’audition constitue une violation du principe de confidentialité de la demande d’asile ;
— il est exposé à des risques sérieux de persécutions en raison de son appartenance à l’ethnie hazara et de son occidentalisation en cas de retour dans son pays d’origine ;
— son maintien en rétention le prive d’un droit au recours suspensif effectif contre la décision de rejet de sa demande d’asile, en violation des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son maintien en rétention ne présente aucune nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024 à 9h48, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gazeau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2024 à 14h15, qui s’est tenue à huis-clos à la demande du conseil du requérant :
— le rapport de Mme Gazeau, magistrate désignée,
— les observations de Me Pazzano, avocat commis d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et fait valoir la longe présence du requérant en France et en Europe,
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue dari,
— le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 1er juin 1994, a fait l’objet d’un arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français. La demande d’asile déposée par l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 mars 2024. Par jugement du 7 décembre 2023 du tribunal correctionnel d’Orléans, M. C a été condamné à une peine d’emprisonnement de 4 mois, puis par jugement du 11 avril 2024 du tribunal correctionnel de Marseille, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois. A sa libération du centre pénitentiaire de Marseille, M. C a fait l’objet d’un placement en rétention le 31 octobre 2024, lequel a donné lieu à plusieurs prolongations. Le 9 novembre 2024, M. C, alors placé en rétention, a sollicité l’asile. Par un arrêté du 9 novembre 2024, le préfet du Var a ordonné le maintien en rétention de M. C. C’est l’arrêté dont M. C demande au tribunal l’annulation.
Sur la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». Le préfet du Var ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ». Il résulte notamment de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français datée du 1er février 2023. Il ressort également de ces pièces que le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 17 août 2023, confirmée par la CNDA par décision du 26 mars 2024. Alors qu’il a été placé en rétention à compter du 31 octobre 2024, M. C a sollicité l’asile le 9 novembre 2024.
6. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a indiqué, lors de son audition par les services de police le 6 août 2024, qu’il avait quitté l’Afghanistan en 2011 ou 2012 et a séjourné en Autriche entre 9 et 10 ans puis en Allemagne et en Suisse avant d’arriver en France en 2020 et qu’il a déposé une demande d’asile politique en France en 2024. Il ressort des pièces du dossier que ce procès-verbal d’audition contenant de telles informations a été transmis aux autorités consulaires afghanes le 31 octobre 2024. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une version modifiée du procès-verbal d’audition aurait été joint à cette transmission aux autorités consulaires afghanes. Dans ces conditions, au vu des pièces versées aux débats, l’autorité administrative doit être regardée comme ayant porté à la connaissance des autorités consulaires afghanes l’existence d’une demande d’asile exercée par M. C, constituant alors un fait nouveau justifiant un nouvel examen de sa demande d’asile. Par suite, le préfet du Var, en estimant que la demande d’asile de M. C présentait un caractère dilatoire, a entaché sa décision d’illégalité dès lors que, dans les circonstances particulières de l’espèce et au vu des pièces du dossier, la demande d’asile présentée par le requérant s’appuyait sur des faits nouveaux justifiant la nécessité d’un nouvel examen.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2024 par laquelle le préfet du Var a décidé son maintien en rétention administrative sur le fondement de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. D’une part, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit mis fin immédiatement à la rétention administrative de M. C.
9. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer une attestation de demande d’asile à M. C dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.
10. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. C.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Var du 9 novembre 2024 prononçant le maintien en rétention de M. C est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre immédiatement fin à la rétention de M. C et de délivrer une attestation de demande d’asile à M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Pazzano et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
D. GazeauLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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