Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 juil. 2025, n° 2501469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Petit Frère, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— la mesure, qui constitue une sanction dans les faits caractérisant les circonstances de l’espèce, est injustifiée et doit être retirée au regard de ses conséquences manifestement disproportionnées sur son droit au séjour en Espagne.
La demande de M. A a été dispensée d’instruction en application de l’article
R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant haïtien né le 11 août 1990 à Carrefour, a, selon ses déclarations, été contrôlé en France le 27 juin 2024 alors qu’il y visitait de la famille sans pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire. Par un arrêté du même jour, notifié immédiatement, le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête susvisée, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de ces mesures.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;() « . L’article L. 614-1 du même code dispose que » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. « . Aux termes de l’article L. 731-1 dudit code : » L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () « . Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.« . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notification de la décision en litige, que cette dernière a été notifiée en mains propres à M. A, le 27 juin 2024 à 14h30. Cette notification porte la mention, dans l’intégralité, des voies et délais de recours, en distinguant particulièrement les procédures de recours administratif et de recours contentieux, et précise qu’en tout état de cause le dépôt d’un recours administratif n’a pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Si la mention d’un délai de recours contentieux, de quarante-huit heures, inférieur à celui résultant de l’application des dispositions précitées, est portée en application des textes en vigueur à la date de son intervention dans la notification de l’arrêté en litige, cette circonstance n’a pas pour effet de permettre de regarder comme manquante la mention d’un délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et eu égard à la date de l’enregistrement de la requête à laquelle s’apprécie sa recevabilité, le délai de recours contentieux fixé par les dispositions précitées à l’encontre de la décision en litige a commencé à courir le 27 juin 2024, pour une durée de sept jours en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit jusqu’au jeudi 4 juillet 2024.
4. La requête de M. A, nonobstant la circonstance qu’elle soit en tout état de cause dirigée contre des décisions entièrement exécutées, dès lors que l’intéressé a quitté le territoire français volontairement pour l’Espagne et que l’interdiction de retour sur le territoire français était devenue caduque à la date de l’intervention de l’arrêté en litige, tandis au demeurant qu’il appartient à M. A de solliciter du préfet de la Corrèze, et non du Tribunal, la levée, qui aurait dû être opérée d’office par l’administration, du signalement dans l’espace Schengen qui entraîne les conséquences préjudiciables dont l’intéressé fait à bon droit état, a été enregistrée au greffe le 28 juillet 2025. Elle a ainsi été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et, sans qu’il puisse y être statué sur ses mérites, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Corrèze.
Copie pour information en sera adressée à Me Petit Frère.
Fait à Limoges, le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B jb
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