Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 22 oct. 2025, n° 2513149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 octobre 2025, M. B… A…, M. E… A… et M. D… A…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, installés sur le parking du centre équestre de l’escadron sur la commune de Neyron, de quitter ces lieux dans un délai de 48 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est illégale dès lors que la SPL SEGAPAL n’est pas propriétaire du terrain occupé, ni titulaire du droit d’usage, mais un simple prestataire de service chargée de quelques aménagements déterminés ;
- elle est illégale comme dépourvue de base légale et violant l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, car elle est prise en application de l’arrêté du 3 mai 2018 du maire de Neyron interdisant le stationnement des gens du voyage hors les aires aménagées sur le territoire de cette commune, alors qu’il n’est pas exécutoire faute d’avoir été affiché ni publié ni transmis au contrôle de légalité comme le requièrent les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; il est illégal dès lors que le maire n’avait plus compétence en raison du transfert de la police des gens du voyage au président de la communauté de communes de Miribel et du Plateau, son opposition au transfert étant sans effet rétroactif ; il est devenu illégal, à la date à laquelle il en a été fait application par l’arrêté contesté, dès lors que l’établissement de coopération intercommunale ne dispose pas de l’aire de grand passage de 100 places inscrite au schéma départemental 2019-2025 ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
— la décision, en fixant un délai de 48 heures pour quitter les lieux, est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B… A… en l’absence de Me Candon, la préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Un groupe de 4 caravanes et au moins 3 véhicules s’est installé au plus tard le 13 octobre 2025 sur un parking au début du chemin de l’Ile, dans le grand parc de Miribel-Jonage, situé sur la commune de Neyron. Par un arrêté du 16 octobre 2025 notifié le même jour, la préfète de l’Ain a mis en demeure les occupants installés sans droit ni titre de quitter ces lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. MM. A… demandent l’annulation de cet arrêté.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence a été transférée, de participer, selon les modalités qu’elle définit, « à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Elle met notamment à leur charge l’obligation de réaliser et d’assurer la gestion d’aires permanentes d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’aires de grand passage, ou, le cas échéant, de contribuer à leur financement, conformément aux prévisions définies par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui leur est applicable. Son article 9 combiné aux dispositions du A. du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un maire ou, le cas échéant, un président d’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage peut prendre un arrêté interdisant, sur le territoire d’une commune qui s’est conformée aux obligations qu’elles définissent en matière d’accueil des gens du voyage, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées. Le préfet peut, en cas de méconnaissance d’un tel arrêté d’interdiction et si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et procéder le cas échéant à leur évacuation forcée.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète, en vertu d’une délégation de signature du 27 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour.
En deuxième lieu, la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône Amont (SEGAPAL) dispose, en vertu du contrat de délégation de service public conclu avec le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage (SYMALIM) qui lui confie notamment la gestion de l’espace public et du patrimoine bâti du Grand Parc Miribel Jonage, d’un droit d’usage au sens du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la personne ayant sollicité de la préfète de l’Ain qu’elle mette les occupant en demeure de quitter les lieux ne disposait pas d’une qualité pour ce faire.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Neyron, appartenant à la communauté de communes de Miribel et du Plateau, a, par arrêté du 3 mai 2018 qui est présumé avoir été publié dans les conditions prévues par son article 4 et transmis conformément aux mentions apposées par l’accusé de réception du contrôle de légalité, interdit le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées. Compte tenu des décisions d’opposition au transfert du pouvoir de police au président de l’établissement public de coopération intercommunale en matière de stationnement des gens du voyage, intervenue initialement le 2 octobre 2014 puis réitérée le 5 décembre 2020 en application du III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté précité est entaché d’incompétence ou qu’il ne produirait plus effet en raison d’un transfert de ce pouvoir. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que l’aire de grand passage de Thil/La Boisse, d’une capacité de 200 places et qui est inscrite dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat 2020-2025 comme projet commun de la communauté de communes de Miribel et du Plateau avec celle de la Côtière à Montluel, a été réalisée. Ainsi rien ne permet d’établir que la commune ou la communauté de communes à laquelle elle appartient ne remplit pas leurs obligations au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 2000.
En quatrième lieu, il ressort du plan de prévention des risques « Crues du Rhône, Crues torrentielles et Mouvements de terrains » de la commune de Neyron, accessible publiquement tant au juge qu’aux parties, que le terrain occupé est situé dans une zone soumise à un fort aléa d’inondation du Rhône. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce terrain n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles en l’absence d’installation sanitaire et de service de ramassage des ordures ménagères ou de récupération des eaux usées. L’occupation a, en outre, nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements non autorisés ne respectant pas les normes de sécurité. Par suite, l’autorité préfectorale a pu légalement estimer qu’une atteinte à la salubrité et à la sécurité justifiait la mise en œuvre des pouvoirs que lui reconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain a commis une erreur d’appréciation en fixant à 48 heures le délai de la mise en demeure de quitter les lieux compte tenu, en particulier, de l’existence de places dans les aires d’accueil dont l’indisponibilité n’est pas établie et en l’absence de toutes circonstances particulières alléguées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… en qualité de premier dénommé et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
R. Reymond-Kellal
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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