Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mai 2025, n° 2506164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une requête relative à la décision du sous-préfet de Gex d’accorder le concours de la force publique pour l’expulsion du logement qu’il occupait sur la commune de Vesancy.
Il soutient qu’il a été expulsé le 28 mai 2024 de son ancien logement par les forces de l’ordre, après que le sous-préfet de Gex a accordé le concours de la force publique ; l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon faisant droit à sa demande d’expulsion n’est pas fondé et ne respecte pas la chose jugée ; en outre, sa notification n’était pas valable ; il doit être fait droit à sa demande de compensation d’atteinte grave des droits de la personne.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. De première part, la requête de M. A, particulièrement confuse, ne contient pas l’exposé de conclusions claires et recevables dont pourrait connaître le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à qui il n’appartient pas notamment de condamner une personne publique à verser une indemnité, à supposer que le requérant ait entendu former une telle demande.
4. De deuxième part, il résulte des propres écritures du requérant que celui-ci a été expulsé le 28 mai 2024 de son logement, la décision du sous-préfet de Gex accordant le concours de la force publique qu’il produit, étant quant à elle datée du 6 juin 2023. Dès lors, le requérant ne démontre pas l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande.
5. Enfin, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, M. A ne fait valoir aucun argument dont pourrait être déduit qu’une atteinte manifestement illégale aurait été portée à sa situation par l’autorité administrative, ayant donné son concours à une décision de justice définitive.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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