Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2305106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305106 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août 2023, le 18 septembre 2023 et le 28 août 2024 sous le n° 2305106, M. A… B…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète du Lot s’est opposée à la déclaration préalable portant sur la construction d’un puits, d’un portail arrière et ses murets de pierre, ainsi que d’un jardin des senteurs constitué de quatre murs en pierre et d’un portail ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé le permis de construire sollicité pour la construction d’une annexe de 49 m² de surface de plancher, constituée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, à usage de réserve ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé le permis de construire sollicité pour la construction d’une annexe de 39 m² de surface de plancher attenante à la maison d’habitation, à usage de stockage ;
4°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé le permis de construire sollicité pour la construction d’une annexe de 10 m² de surface de plancher attenante à la maison d’habitation, comprenant un garage et une chaufferie ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 juin 2023 est entaché d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation ;
- les arrêtés du 11 juillet 2023 sont entachés d’erreurs de droit, de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 28 août 2024 sous le n° 2307067, M. B…, représenté par Me Peter, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Lot a refusé le permis de construire sollicité pour la construction d’une piscine et d’un sanitaire, en extension d’une maison d’habitation existante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que la cartographie informative des zones inondables n’a pas de portée règlementaire et n’est pas opposable ;
- il est entaché d’erreurs de fait et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Peter, représentant M. B…, requérant et de M. D… représentant la préfète du Lot, défenderesse.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Lamothe-Fénelon (Lot), au lieu-dit « Rivière de Ferréal », d’un ensemble immobilier dénommé « Moulin d’Escalmeilles », composé de neuf parcelles, cadastrées sections A n° 407 et B n° 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212 et 213 comprenant un bâtiment à usage d’ancien moulin avec retenue en amont et canal de fuite en aval, une grange et des terrains attenants, pour une surface totale de 2,32 hectares, situés sur le ruisseau du Tournefeuille. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète du Lot s’est opposée à la déclaration préalable de M. B… portant sur la construction d’un puits, d’un portail arrière et ses murets de pierre, ainsi que d’un jardin des senteurs constitué de quatre murs en pierre et d’un portail. Par trois arrêtés du 11 juillet 2023, la préfète du Lot a refusé les permis de construire sollicités pour la construction d’une annexe de 49 m² de surface de plancher, constituée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, à usage de réserve, pour la construction d’une annexe de 39 m² de surface de plancher attenante à la maison d’habitation, à usage de stockage et pour la construction d’une annexe de 10 m² de surface de plancher attenante à la maison d’habitation, comprenant un garage et une chaufferie. Par arrêté du 25 octobre 2023, la préfète du Lot a refusé le permis de construire sollicité pour la construction d’une piscine et d’un sanitaire, en extension de la maison d’habitation existante. M. B… sollicite l’annulation de ces cinq décisions.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes introduites par M. B… présentent à juger les mêmes questions, opposent les mêmes parties et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige du 25 octobre 2023 est signé par Mme C… E…, sous-préfète de Gourdon qui, par un arrêté réglementaire n° 23023-39 du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 46-2023-08-21-00003 de la préfecture du Lot, a reçu de la part de la préfète du Lot délégation à l’effet de signer pour toutes matières concernant l’arrondissement de Gourdon, à l’exception des déférés des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des réquisitions du comptable public et des réquisitions de la force publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour s’opposer à la déclaration préalable ou rejeter les demandes de permis de construire du requérant, la préfète du Lot a tenu compte, en l’absence de document règlementaire opposable au territoire de la commune de Lamothe-Fénelon, de données contenues dans la cartographie informative des risques inondables de Midi-Pyrénées, document couvrant notamment le terrain d’assiette du projet, situé dans l’encaissant hyrogéomorphologique du cours d’eau Tournefeuille, qu’elle a appréciées à l’aune du volume, de l’implantation et du niveau des constructions édifiées par le requérant pour estimer, au vu du débit des crues centennales, que les projets étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Dans ces conditions, et alors qu’elle n’a tiré de ce document aucune conséquence de droit, la préfète du Lot n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
6. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité plusieurs autorisations d’urbanisme visant à régulariser diverses constructions édifiées par ses soins sans autorisation administrative au sein de l’ensemble immobilier dénommé « Moulin d’Escalmeilles » dont il est propriétaire, et pour lesquelles il fait parallèlement l’objet de poursuites pénales. S’il se prévaut de deux études techniques, dont il ne verse au demeurant que des extraits aux débats, pour soutenir que le risque pour la sécurité publique opposé par la préfète du Lot est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, il ne conteste pas sérieusement que ces études se situent, d’une part, très en deçà des standards de calcul dès lors que la formule dite « rationnelle » utilisée par l’étude GEONAT se base sur un champ d’utilisation limité aux petits bassins versants de surfaces inférieures à 10 km² alors que le bassin versant considéré est de 19,41 km² et que le coefficient de ruissellement retenu s’élève à 0,04 quand le guide technique d’assainissement routier du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) retient comme valeur la plus basse un coefficient de 0,1, conduisant à une sous-estimation du débit, d’autre part que seules les crues les plus récentes ont été prises en considération dans l’étude réalisée par la communauté de communes des Causses et vallées de la Dordogne, l’historique des données ne débutant qu’en 2002 alors que des crues centennales sont documentées en 1830, 1960 et 1996. Au contraire, la préfète du Lot fait valoir sans être contredite que la base de données SHYREG-DEBIT utilisée par l’Etat propose quant à elle une estimation des débits allant de deux ans à mille ans et qu’elle établit pour le bassin versant du cours d’eau Tournefeuille un débit centennal de l’ordre de 29 m3 par seconde susceptible d’entraîner une hauteur d’eau supérieure à cinquante centimètres et une dynamique de montée rapide, le tout caractérisant un aléa fort de débordement de cours d’eau. Par ailleurs, nonobstant la qualité des matériaux utilisés et attestés par l’architecte des Bâtiments de France, le requérant ne produit aucun élément technique permettant d’apprécier la capacité des ouvrages qu’il a édifiés à résister aux efforts occasionnés par une montée en charge, ni d’exclure un risque de rupture sous l’effet conjugué de la poussée d’une montée brutale des eaux et d’éventuels embâcles. Il n’est en outre pas contesté que la dalle inférieure de l’annexe à usage de stockage alimentaire et de petits matériels a été réalisée à un niveau inférieur d’environ 0,54 m par rapport au terrain naturel, créant une configuration en cuvette favorisant l’accumulation d’eau et exposant directement l’aménagement à une immersion rapide dès les premiers débordements du cours d’eau alors que les volumes et les implantations de plusieurs des ouvrages en litige sont contraires au sens d’écoulement des crues. Par suite, c’est sans entacher ses décisions d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation que la préfète du Lot a considéré que, eu égard à leur situation et à leur implantation, ces projets étaient de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des cinq arrêtés du 13 juin 2023, du 11 juillet 2023 et du 25 octobre 2023. Ses requêtes doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Lot.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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