Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2517760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 13 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Emessienne, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°)
d’annuler la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°)
d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date d’arrivée en France ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 octobre 2025 à 10 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile le 25 septembre 2025 qui a été enregistrée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en procédure dite « Dublin ». Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ».
Pour refuser d’octroyer à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre s’est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que l’intéressé a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Toutefois, le requérant produit une attestation en date du 9 octobre 2025 établie par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) des Hauts-de-Seine mentionnant qu’une erreur s’est produite lors de l’enregistrement de sa date d’entrée en France, à savoir qu’il avait en effet indiqué être entré sur le territoire français le 20 septembre 2025 mais qu’une autre date a été enregistrée par erreur en raison d’une incompréhension lors de la saisie. En défense, le directeur général de l’OFII ne conteste ni la valeur, ni la teneur de cette attestation. Dans ces conditions, M. C…, qui doit être regardé comme étant entré en France le 20 septembre 2025, a présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’occurrence le 24 septembre 2025. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a méconnu les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. C… étant admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Emessienne, avocate de l’intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Emessienne.
D E C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 25 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nanterre a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Emessienne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Emessienne une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. ChabautyLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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