Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 déc. 2025, n° 2535591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 12 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d’une validité de six mois ou, à tout le moins, d’instruire définitivement sa demande de titre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que sa demande n’a pas été prise en compte par la préfecture et qu’il justifie ainsi d’une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la situation médicale dont il se prévaut n’est pas assortie de justificatifs suffisamment probants.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’annuler la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ; d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité algérienne né le 25 novembre 1939, a souhaité solliciter la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » et a, à cette fin, déposé une demande le 14 août 2024, demeurée depuis sans réponse. M. C… demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d’une validité de six mois ou, à tout le moins, d’instruire définitivement sa demande de titre dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Sur les conclusions présentées aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour :
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’annuler une décision porteuse d’un refus de titre de séjour et d’une l’obligation de quitter le territoire français ou d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors que les mesures demandées feraient obstacle à deux décisions administratives et seraient dépourvu de caractère provisoire, en méconnaissance des dispositions précitées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction de délivrance d’un récépissé :
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, si M. C… a sollicité, d’une part, le 14 août 2024, auprès du préfet de police, la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le silence gardé par le préfet sur la demande dont il était saisi a fait naître à l’issue du délai de quatre mois, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. Alors que l’intéressé ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, ces décisions implicites de rejet font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de Paris de délivrer à M. C… un récépissé de demande de titre de séjour ou d’instruire une demande de renouvellement de séjour qu’il a implicitement rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
I. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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