Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 avr. 2025, n° 2509548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 8 et 15 avril 2025, M. C A demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle viole l’article 27 de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 et le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle viole l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— elle viole le droit à la libre circulation ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Husson, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue polonaise,
— et les observations de Me Floret, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais né le 25 février 1982, a fait l’objet le 6 avril 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions de séjour applicables aux citoyens de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a transposé l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . En outre, aux termes de l’article L. 251-2 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 « . Aux termes de ces dernières dispositions : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français () ". Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 251-6 de ce code, les dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 251-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français.
5. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il est constant que M. A a été signalé le 4 avril 2025 pour des faits de tentative de vol et a fait l’objet de cinq signalisations pour des faits de vol en réunion, outrage, rébellion, violence par auteur en état d’ivresse et usage de stupéfiants. Il s’ensuit qu’eu égard à la gravité des agissements de l’intéressé, commis en récidive, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui justifie l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions citées au point 5. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
7. En second lieu, si M. A, dont la famille réside en Pologne, se prévaut de ce qu’il vit en France depuis sept ans, dispose d’une adresse stable au 50 avenue des martyrs à Grenoble (38000), a travaillé régulièrement pendant quatre ans, est en arrêt maladie et souffre d’épilepsie affection pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait, en prenant la décision attaquée, entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen tiré doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
9. Si le requérant fait valoir que la décision litigieuse viole les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé le 4 avril 2025 pour des faits de tentative de vol et a fait l’objet de cinq signalisations pour des faits de vol, outrage, rébellion, violence et usage de stupéfiants et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, considérer qu’il y avait urgence à éloigner M. A du territoire national et le priver du délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
10. En second lieu, M. A n’établit pas, ainsi qu’il a été dit, que le préfet aurait, en prenant la décision querellée, entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
12. La décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est fondée sur le comportement de M. A, qui, ainsi qu’il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit puisse connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation du principe de libre-circulation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Décision rendue le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signée
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
Signée
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509548/8
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