Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 mai 2025, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans déposée en 2019 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2025, Mme B A, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d’annulation et d’injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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