Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 août 2025, n° 2509674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C B saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône relative à l’affectation de son fils A au lycée au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () « . Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme B a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Rhône du 21 juillet 2025 relative à l’affectation de son fils A au lycée A. Lacassagne (Lyon) au titre de l’année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’une demande tendant à ce que le tribunal examine la possibilité d’une affectation de son fils au lycée J.-P. Sartre ou au lycée Lumière au regard notamment des précisions qu’elle entend apporter quant à l’erreur qu’elle dit avoir été initialement commise dans l’expression des vœux d’affectation, à la localisation et à la desserte des établissements concernés et à la situation de son fils. Par suite et alors qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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