Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2025, n° 2506030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— en ce qui concerne l’urgence :
o elle est présumée dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant » avec changement de statut ;
o le refus de certificat de résidence algérien l’empêche de travailler alors qu’il dispose de deux promesses d’embauche, une promesse d’embauche à temps partiel et d’une promesse d’embauche à temps plein ;
o le refus de certificat porte atteinte à sa vie privée et familiale, au regard de son ancienneté sur le territoire français, de son intégration, des liens entretenus avec les membres de sa famille, sa mère et son frère cadet étant de nationalité française et son frère aîné ainsi que son père étant bénéficiaires d’une carte de résident ; sa présence est, en outre, indispensable pour aider son frère aîné très lourdement handicapé ;
— en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o la décision attaquée est prise par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
o elle méconnaît les dispositions de l’article L. 41 de la charte fondamentale des droits de l’Union européenne ;
o elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de de la durée de sa présence en France, de la présence en France de membres de sa famille, de son insertions professionnelle et de son insertion sociale, et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente.
Vu :
— les autres pièces du dossier et notamment l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 11 février 2025 n° 2502556/3-5 ;
— la requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n° 2502549 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. M. A, ressortissant algérien, né le 11 août 1998, est entré en France le 30 novembre 2016, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». M. A s’est vu délivrer successivement des certificats de résidence algérien portant la mention
« étudiant », en dernier lieu, un certificat de résidence algérien valable du
20 septembre 2021 au 19 septembre 2022. Le 9 septembre 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant ». Par un courrier du 16 mai 2023, reçu à la préfecture de police le 17 mai 2023, il a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance du 11 février 2025 n° 2502556/3-5, que le requérant s’abstient de mentionner dans ses écritures, le juge des référés du tribunal administratif de Paris saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté une première requête de M. A demandant la suspension des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien « étudiant » et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces deux mêmes décisions.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien « étudiant » :
3. Pour rejeter les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’acte par lequel le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » du requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé, dans sa décision du
11 février 2025 précité, d’une part, qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui étaient soumis et notamment de l’historique ANEF produit en défense par le préfet de police dans cette instance, que M. A avait déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien « étudiant » le 9 septembre 2022, que la préfecture de police lui avait demandé de compléter son dossier et que faute de réponse, sa demande avait été clôturée le 20 août 2023, ce dont il a pris connaissance à cette même date et, d’autre part, que M. A n’avançait aucun élément pour justifier du caractère complet de son dossier. Or, dans la présente instance, M. A ne critique pas davantage le caractère incomplet de son dossier. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’acte par lequel le préfet de police a classé sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » du requérant, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la « décision » de refus de renouvellement du certificat de résidence sont irrecevables et doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge des référés dans sa décision du 11 février 2025.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Ainsi que l’a relevé le juge des référés dans sa décision du 11 février 2025, il est constant que M. A, entré en France en novembre 2016 pour poursuivre des études supérieures et qui a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », en dernier lieu valable jusqu’au 19 septembre 2022, et des attestations de prolongation d’instruction, la dernière valable jusqu’au 19 septembre 2023, a déposé, par un courrier postal reçu à la préfecture de police le 17 mai 2023, une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, au titre de sa vie privée et familiale. S’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de deux frères ainsi que d’oncles, pourvus de la nationalité française ou d’une carte de résident et du caractère indispensable de sa présence pour aider son frère aîné lourdement handicapé à la suite d’un accident survenu en janvier 2015, il ressort des pièces du dossier que M. A n’a introduit le présent recours contre la décision implicite de rejet de sa demande née le 17 septembre 2023, à supposer qu’un telle décision soit intervenue, que très tardivement, qu’il est célibataire, a vécu jusqu’à sa majorité en Algérie où il ne justifie pas être dépourvu d’attaches, et s’il ressort certes des pièces versées au dossier qu’il porte assistance à son frère invalide et soulage ainsi sa mère, dont l’activité de médecin est prenante, il ne justifie pas suffisamment être le seul à même par sa présence de pouvoir s’occuper de son grand frère, et alors qu’il a suivi ses études entre 2019 et 2022 à Caen puis à Toulouse. Par ailleurs, il ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni qu’il serait exposé à un risque de licenciement. Enfin, s’il soutient, en sus de ce qui a été soutenu dans le cadre de l’ordonnance du juge des référés du 11 février 2025, de deux promesses d’embauche, une promesse d’embauche à temps partiel et d’une promesse d’embauche à temps plein, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à statuer sans attendre le jugement de la requête au fond. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
7. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge des référés dans sa décision du 11 février 2025, les conclusions de la requête dirigées contre un refus de délivrance de titre de séjour « vie privée et familiale » doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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