Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 15 avril 2025, n° 2503600
TA Grenoble
Rejet 15 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu une délégation régulière de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne de manière précise les considérations de droit et les éléments de fait, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant l'état de santé

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et n'a pas prouvé qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les craintes du requérant n'étaient pas convaincantes et qu'aucun élément n'étayait les risques invoqués.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire pour contester l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté d'assignation

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que celles exposées concernant l'arrêté d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant l'état de santé

    La cour a jugé que le requérant n'a pas démontré en quoi l'assignation à résidence portait atteinte à sa liberté d'aller et venir.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503600
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503600
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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