Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2503600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me France, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er avril 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour, ou un visa et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête, introduite dans les délais de recours contentieux, est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— l’acte de notification de l’arrêté attaqué ne mentionne pas le nom de l’interprète ; ses coordonnées et la langue utilisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’acte de notification ne fait pas état des circonstances ayant empêché l’intervention physique d’un interprète en langue anglaise ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ; il en est de même de l’acte de notification de l’arrêté ;
— l’acte de notification de l’arrêté attaqué ne mentionne pas le nom de l’interprète ; ses coordonnées et la langue utilisée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’acte de notification ne fait pas état des circonstances ayant empêché l’intervention physique d’un interprète en langue anglaise ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coutarel, première conseillère, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Coutarel, magistrate désignée ;
— et les observations de Me France, représentant M. A,
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations à 14h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant nigérian né en 1997, déclare être entré en France le 24 novembre 2020. Le 13 février 2022, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2022. Dans la présente instance, il demande l’annulation des arrêtés du 1er avril 2025 par lesquels la préfète de l’Isère lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an et d’autre part l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdisant le retour pour une durée d’un an :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, l’arrêté du 1er avril 2025 mentionnent de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A sur lesquels ils se fondent. Le requérant n’apporte d’ailleurs aucune précision sur les éléments que la préfète de l’Isère aurait omis de prendre en compte dans l’appréciation de sa situation. Ainsi, l’arrêté satisfait à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
7. M. A fait valoir qu’il souffre d’une choroïdose myopique bilatérale dont le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, le requérant n’a jamais déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est soutenu par M. A, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Nigeria. Par suite, la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur de droit.
8. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants
9. Le requérant soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité dans la mesure où il risquerait d’être confronté à nouveau au gang qui a tenté de le recruté par le passé et qui s’est diffusé dans tout le Nigeria. Toutefois, alors que les craintes dont il fait état n’ont pas été regardées comme convaincantes par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. A n’a produit aucun élément à l’appui de sa requête de nature à établir les risques qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
11. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
13. Enfin, si M. A fait valoir que la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire dès lors qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonnent pas le prononcé d’une assignation à résidence sur l’existence d’un tel risque. En outre, si le requérant soutient que l’assignation à résidence en litige constitue une atteinte injustifiée à sa liberté d’aller et de venir, il n’expose pas dans ses écritures en quoi consisterait concrètement l’atteinte dont il fait état au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me France et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Coutarel La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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