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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 mai 2025, n° 2501847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501847 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, les Hôpitaux du Léman, représentés par Me Scherman, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent la salle d’opération dont la réalisation a été confiée à la société Hotinvest par un marché du 28 juin 2022.
Les Hôpitaux du Léman font valoir que cette expertise sera utile dans le cadre des actions en responsabilité qu’ils sont susceptibles d’engager.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. D A, exploitant sous le nom commercial ELECTR EAU RHONE, conclut au rejet de la requête. Il expose qu’il ne comprend pas ce qui lui est reproché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par Me Noetinger-Berlioz, conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Elle expose que le contrat qui la liait à la société Hotinvest a été résilié au 31 décembre 2021, soit avant la signature du marché entre cette société et les Hôpitaux du Léman.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Il résulte de l’instruction que la salle de bloc opératoire dont la réalisation a été confiée à la société Hotinvest par un marché du 28 juin 2022 est affectée de plusieurs désordres.
3. La demande d’expertise présentée par les Hôpitaux du Léman pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l’instruction que M. D A, exploitant sous le nom commercial ELECTR EAU RHONE, était sous-traitant de la société Hotinvest pour le lot n°6. Dans ces conditions, sa participation aux opérations d’expertise apparait utile. Cette participation ne préjuge en rien d’une éventuelle responsabilité de sa part.
5. Il résulte également de l’instruction que le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale qui liait la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la société Hotinvest a été résilié au 31 décembre 2021, soit avant la signature du marché entre cette société et les Hôpitaux du Léman. Par suite, en l’état de l’instruction, la garantie de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne peut être recherchée et il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
ORDONNE
Article 1er : M. C E, domicilié 15 quai Joseph Gillet à Lyon (69004), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence des Hôpitaux du Léman, des sociétés Hotinvest et Siemens et de M. A.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hôpitaux du Léman, aux sociétés Hotinvest, MMA Iard Assurances Mutuelles et Siemens et à M. A, ainsi qu’à l’expert.
Fait à Grenoble, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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