Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 2024,
16 février 2026 et 20 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 669,38 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 551 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 458,80 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu ;
d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a accordé une remise partielle de 442,52 euros sur un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 106,30 euros
de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à l’indmniser des préjudices mentaux et physiques subis.
Elle soutient que :
- des prélèvements ont été effectués sur ses prestations malgré son recours ;
- le rapport d’enquête est entaché d’irrégularité ;
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l’impossibilité de rembourser ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, à l’aide personnalisée au logement et à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 106,30 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 723,92 euros pour la même période, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 669,38 euros pour la période allant du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2023, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 551 euros portant sur la même période et un indu de prime d’activité d’un montant de 1 458,80 euros portant sur la même période. Par une décision du 24 janvier 2024, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 669,38 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre l’indu d’aide personnalisée au logement et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 29 février 2024 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre l’indu de prime d’activité et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 29 février 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a accordé une remise partielle de 442,52 euros sur l’indu de revenu de solidarité active de 1 106,30 euros. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces dernières décisions.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
En ce qui concerne le bien fondé
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Si Mme B… fait valoir que le rapport de contrôle est entaché d’irrégularité, il ne résulte pas de l’instruction que le contrôle aurait été effectué après un traitement algorithmique discriminatoire.
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». En outre, selon l’article R. 262-11 dudit code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 28 septembre 2023, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que
Mme B… s’est abstenue de déclarer l’intégralité de ses revenus fonciers, des versements effectués sur son compte bancaire en 2020 (4 652 euros), 2021 (842 euros) et 2022 (365 euros) dont elle ne justifie pas l’origine ainsi que des aides financières régulières apportées par le père de son compagnon depuis le mois de janvier 2020. Or, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éduction et de la formation », au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 de même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources de l’intéressé pour la détermination de ses droits, quel que soit l’usage qui en est fait.
En ce qui concerne la remise gracieuse
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de l’intéressée ont pour origine une révision de ses droits résultant d’omissions commises dans ses déclarations. Si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, il résulte toutefois de l’instruction que son quotient familial a été évalué par la caisse d’allocations familiales à 972,06 euros. En outre, les pièces produites par l’intéressée à l’appui de sa requête ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à demander la remise gracieuse des indus en litige
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… en annulation de la décision du 24 janvier 2024 et de la décision du 29 février 2024 doivent être rejetées.
Sur l’indu de prime d’activité :
10. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable… ». Enfin aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). ».
11. Eu égard à ce qui est indiqué au point 6 du présent jugement et comme le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 de même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, c’est sans faire d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours préalable de Mme B… dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 458,80 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
12. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
13. Eu égard à ce qui est indiqué au point 6 du présent jugement et comme le 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 de même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière, c’est sans faire d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté le recours préalable de Mme B… dirigé contre la décision du 3 octobre 2023 lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 551 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Hérault aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires de Mme B…, qui au demeurant ne sont pas chiffrées et n’ont pas été précédées d’une demande préalable, doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète de l’Hérault chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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