Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 sept. 2025, n° 2507978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal de Versailles, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. D.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 juillet 2025, M. A, demande au tribunal d’annuler un arrêté qui ne produit pas, portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qu’il conteste. Or, en dépit de la demande de régularisation qui, adressée par courrier le 10 juillet 2025. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par le greffe du tribunal le 10 juillet 2025, dont il a accusé réception le 17 juillet 2025. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 septembre 2025.
La présidente
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507978
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