Non-lieu à statuer 13 juillet 2022
Rejet 17 juillet 2025
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2302832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 17 juillet 2025, N° 24PA05189 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre 2023 et le 27 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Vauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a réintégré dans son emploi antérieur de chef … en tant qu’il ne porte pas sur la période postérieure au 15 décembre 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a octroyé le bénéfice du montant forfaitaire mensuel de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance au titre de ses fonctions de chef … en tant qu’il ne porte pas sur la période postérieure au 15 décembre 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis ;
4°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de le réintégrer dans l’emploi qu’il occupait avant son déplacement d’office, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens propres à l’arrêté portant réintégration dans son précédent emploi du 29 avril 2019 au 15 décembre 2019 inclus :
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que par un jugement du 18 juin 2021, confirmé en appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision prononçant le déplacement d’office en considérant que cette annulation implique qu’il soit replacé dans son précédent emploi sans que sa mutation sur un nouveau poste ait une incidence sur sa situation ;
Sur les moyens propres à l’arrêté portant attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance pour la seule période comprise du 29 avril 2019 au 15 décembre 2019 inclus :
cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que par un jugement du 18 juin 2021, confirmé en appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision prononçant le déplacement d’office en considérant que cette annulation implique qu’il soit replacé dans son précédent emploi sans que sa mutation sur un nouveau poste ait une incidence sur sa situation ;
Sur les moyens propres à l’arrêté prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis :
cette décision est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’il a été sanctionné une nouvelle fois pour les mêmes faits ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été informé par sa propre hiérarchie des incidents ayant donné lieu à des débordements nocturnes …, que les négligences qui lui sont reprochées ne sont pas établies et qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations statutaires et déontologiques ;
elle revêt un caractère disproportionné alors qu’il a dû supporter les conséquences de la première sanction qui lui a été infligée et qui a été annulée par le juge ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 14 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement n° 1906036 rendu le 18 juin 2021 par le tribunal administratif de Montreuil et des motifs qui en sont le soutien nécessaire, jugement confirmé en appel et dont l’autorité s’oppose à ce que M. A… puisse soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Le 2 septembre 2025, M. A… a présenté des observations et seuls les éléments de réponse apportés au moyen d’ordre public ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
- le décret n° 2013-1144 du 11 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Vauthier, représentant M. A….
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, commandant de police, a été nommé chef …. Par un arrêté du 22 mars 2019, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office et l’a affecté à la direction …. Par un jugement n° 1906036 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 22 mars 2019 et a enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… dans son précédent emploi, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, sans que la circonstance tenant à la mutation de M. A…, à sa demande, sur un nouveau poste à compter du 16 décembre 2019, ait une incidence. Par un arrêt n° 21PA04719 et n° 21PA04721 du 13 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel présenté par le ministre de l’intérieur. Tirant les conséquences de l’annulation de la sanction de déplacement d’office, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par trois arrêtés du 6 janvier 2023, réintégré M. A…, en qualité de chef …, pour la période du 29 avril 2019 au 15 décembre 2019 inclus, octroyé le bénéfice de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance sur cette même période et prononcé à son encontre, au vu des mêmes faits, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis. Saisie de l’exécution du jugement du 18 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt n° 24PA05189, enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… en qualité de chef … à compter du 16 décembre 2019 dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la nouvelle sanction qui lui a été infligée le 6 janvier 2023. Il doit également être regardé comme demandant l’annulation des arrêtés du 6 janvier 2023 portant réintégration dans son précédent emploi et attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance en tant qu’ils ne portent pas sur la période postérieure au 15 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés portant réintégration dans le précédent emploi et attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance pour la période du 29 avril 2019 au 15 décembre 2019 :
Un agent public illégalement évincé d’un emploi ne peut être regardé comme ayant renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge que s’il a explicitement exprimé une volonté en ce sens ou l’a manifestée d’une manière dépourvue de toute ambigüité.
En l’espèce, par un jugement n° 1906036 du 18 juin 2021, confirmé en appel, le tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… dans son précédent emploi et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par deux arrêtés du 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur a réintégré M. A… en qualité de chef … du 29 avril 2019 au 15 décembre 2019 inclus et lui a attribué, au titre de cette qualité pour la même période, le montant forfaitaire mensuel de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance prévue du décret susvisé du 11 décembre 2013. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… a entendu renoncer au bénéfice de cette réintégration et à la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance afférente pour la période postérieure au 15 décembre 2019. En particulier, la circonstance qu’il a demandé et obtenu sa mutation, à compter du 15 décembre 2019, en qualité de chef …, n’est pas de nature à révéler qu’il aurait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le tribunal administratif de Montreuil. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit en circonscrivant les droits qu’il tient de cette annulation à la période du 29 avril 2019 au 15 décembre 2019.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 janvier 2023 en tant qu’ils ne portent pas réintégration dans son précédent poste et attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance pour la période postérieure au 15 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis :
En premier lieu, d’une part, il découle du principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits qu’une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l’égard d’une personne qui faisait l’objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d’infliger une sanction. Cette règle s’applique tant lorsque l’autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu’elle avait décidé de ne pas en infliger une.
D’autre part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / (…) ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, la sanction de déplacement d’office prise à l’encontre de M. A… par le ministre de l’intérieur a été annulée par un jugement du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil, confirmé en appel, en raison de son caractère disproportionné, de sorte qu’après avoir réintégré M. A… dans son précédent emploi, le ministre pouvait valablement reprendre la procédure disciplinaire engagée et prononcer une nouvelle sanction d’une gravité moindre à l’encontre de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 6 janvier 2023 portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe non bis in idem en ce que l’autorité administrative a édicté cette sanction à raison des mêmes faits. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier et, dans l’affirmative, s’ils présentent un caractère fautif de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
D’une part, l’autorité absolue de chose jugée s’attache au dispositif d’un jugement qui annule une décision administrative et au motif d’annulation qui en constitue le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause. Ainsi qu’en ont été informées les parties, le tribunal administratif de Montreuil, par un jugement du 18 juin 2021, confirmé en appel et devenu définitif, a annulé la sanction de déplacement d’office prononcée à l’encontre de M. A… en considérant que les faits qui lui sont reprochés, à savoir une absence de contrôle hiérarchique … et son manque d’implication dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, notamment eu égard au comportement du chef …, sont établis et qu’ils sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Alors que la sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de quinze jours, dont huit jours avec sursis, a été édictée le 6 janvier 2023 à raison des mêmes faits, l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à ces motifs fait obstacle à ce que M. A… conteste la matérialité des faits et leur qualification juridique de fautes disciplinaires. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
D’autre part, par un arrêté du 6 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à l’encontre de M. A… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis, sanction relevant du deuxième groupe et précédant celle de déplacement d’office dans la fonction publique d’Etat. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les insuffisances reprochées à l’intéressé dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique révèlent un manquement aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de police, en particulier aux membres du corps de commandement. Eu égard à la gravité et au caractère répréhensible des agissements commis par les agents …, engendrés notamment par les carences dans le contrôle hiérarchique de M. A… …, l’administration n’a pas pris une sanction disproportionnée en l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours dont huit jours avec sursis. Alors que M. A… ne saurait utilement se prévaloir des effets dommageables résultant de l’infliction de la sanction de déplacement d’office qui a été annulée par le tribunal administratif de Montreuil à l’appui de ses conclusions dirigées contre la nouvelle sanction prononcée à son encontre le 6 janvier 2023, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à son quantum doit être écarté.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir, à le supposer allégué, n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2023 portant sanction, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction que, par un arrêt n° 24PA05189 du 17 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer M. A… en qualité de chef … à compter du 16 décembre 2019 dans un délai de trois mois à compter de sa notification. L’annulation des arrêtés du 6 janvier 2023 en tant qu’ils ne portent pas réintégration de M. A… dans son précédent poste et attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance à compter du 16 décembre 2019 n’implique pas de mesure d’injonction supplémentaire par rapport à celle qui a d’ores et déjà été ordonnée. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 6 janvier 2023 portant réintégration et attribution de la part fonctionnelle de l’indemnité de responsabilité et de performance sont annulés en tant qu’ils ne portent pas sur la période postérieure au 15 décembre 2019.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Décret n°2013-1144 du 11 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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