Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 sept. 2025, n° 2511576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 septembre 2025 et 25 septembre 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet le 12 novembre 2024 pour une durée d’un an supplémentaire, portant la durée totale de cette interdiction de retour à deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement au fichier d’information Schengen SIS.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il comporte une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il est inséré en France ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mai 1986, déclare être entré en France irrégulièrement en 2020. Par un arrêté du 12 novembre 2024, devenu définitif, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 5 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour dont il a fait l’objet pour une durée supplémentaire d’un an, portant la durée totale de l’interdiction à deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. L’arrêté en litige mentionne également les éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé, obtenue par la présentation d’une carte nationale d’identité italienne falsifiée. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ». Aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. Il ressort de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an, par un arrêté de la préfète de l’Ain du 12 novembre 2024 devenue définitive, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était tenu de le quitter sans délai. La préfète de l’Ain pouvait pour ce seul motif, décidé de prolonger la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre le 12 novembre 2024. Par ailleurs, si M. B se prévaut de sa situation professionnelle, en justifiant d’un contrat de travail à durée indéterminée signé depuis le 18 juin 2024 avec la société Transmel. Il ressort des pièces du dossiers que, si l’arrêté en litige indique que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le contrat à durée indéterminée produit, qu’il a signé avec la société Transmel pour exercer la profession de chauffeur routier, mentionne qu’il s’est déclaré de nationalité italienne en présentant une carte nationale d’identité italienne vraisemblablement falsifiée. Dans ces conditions, et alors que M. B, entré récemment en France, s’est déclaré célibataire et sans charge de famille, l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, au sens des dispositions précitées. Par suite, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prorogeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, dont la durée n’apparait pas disproportionnée en l’espèce.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. B, qui déclare être entré en France en 2020, être célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence de son frère en France, en situation régulière et de sa situation professionnelle, en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 juin 2024 avec la société Transmel. Toutefois, si l’arrêté attaqué indique que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossiers, comme cela a été exposé au point 6 du présent jugement, que le contrat à durée indéterminée qu’il a signé avec la société Transmel pour exercer la profession de chauffeur routier, mentionne qu’il s’est déclaré de nationalité italienne en présentant une carte nationale d’identité italienne vraisemblablement falsifiée. En outre, si M. B produit à l’instance un témoignage et une attestation d’hébergement de son frère, ainsi que la copie du titre de séjour de celui-ci, d’une part, ces éléments sont en contradiction avec ses déclarations en audition et d’autre part, ils ne sont pas de nature à établir que M. B a développé des liens anciens, stables et intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que M. B n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet, d’une durée d’un an supplémentaire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
N°2511576
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