Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2305372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté sa demande d’être autorisée à ne présenter que l’épreuve théorique du code de la route en candidate libre afin d’obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route (CTCR) sans avoir à représenter l’ensemble des épreuves dans le cadre d’une nouvelle session.
Elle soutient qu’elle a été empêchée de se présenter à une nouvelle session de l’épreuve théorique du code de la route dans les trois mois impartis en raison de la période estivale et de circonstances exceptionnelles, ayant été testée positive à la Covid 19 le jour de cette session de rattrapage et que compte tenu de son expérience professionnelle de dix ans en tant que conductrice de taxi, de la faisabilité de son projet professionnel et de son niveau de ressources, elle est fondée à demander à être autorisée à ne présenter à nouveau que l’épreuve théorique du code de la route en candidate libre afin d’obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.
La requête a été communiquée au directeur régional interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Île-de-France (DRIEETS) qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des transports ;
— l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
— l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corthier ;
— et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Poursuivant un projet de reconversion professionnelle, Mme A B a présenté les épreuves d’obtention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route en 2022. Elle a été informée, par un courrier du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, non daté, de son échec à la session d’examen organisée en novembre 2022 et de la possibilité de se présenter à une nouvelle session d’examen, sans obligation de suivre une nouvelle formation, dans un délai d’un an à compter de la notification du procès-verbal d’examen du jury du 4 janvier 2023. Souhaitant être dispensée d’une telle obligation, elle a, par un courrier du 27 février 2023, sollicité, auprès du directeur régional de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Île-de-France, l’autorisation de ne présenter que l’épreuve théorique générale du code de la route en candidate libre afin d’obtenir le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route sans avoir à représenter l’ensemble des épreuves lors d’une nouvelle session. Sa demande est restée sans réponse. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée » titre professionnel « . Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées. / Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d’activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l’emploi. / Il favorise également l’évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d’un niveau supérieur. ». A cet égard, l’article 1er de l’arrêté du 9 avril 2018 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, dans sa version applicable au litige, a créé le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route pour une durée de cinq ans à compter du 7 août 2018. Selon l’article 3 du même arrêté : « Le titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route, composé d’une seule unité constitutive, ne peut permettre la délivrance d’une certification partielle. ».
3. D’autre part, selon l’article 10 de l’arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « () 2. En cas de réussite partielle au titre professionnel, le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi remet au candidat un livret de certification. A partir de l’obtention d’un ou plusieurs CCP, le candidat peut se présenter aux autres CCP constitutifs du titre professionnel dans la limite de la durée de validité du titre. Le candidat dispose d’un délai maximum d’un an suite à la fin de validité du titre pour se présenter au titre. / Toutefois, au-delà d’un délai d’un an suivant la date de validation du procès-verbal de session par le représentant territorial compétent du ministère chargé de l’emploi d’un ou plusieurs CCP, le candidat issu d’un parcours de formation devra suivre une formation en cohérence avec le ou les CCP visés. / 3. En cas d’échec total au titre professionnel ou en cas d’absence, le candidat issu d’un parcours de formation dispose d’un délai maximum d’un an pour se présenter à une nouvelle session titre sans obligation de suivre une nouvelle formation. Au-delà d’un an, le candidat devra suivre une formation en cohérence avec le titre visé. / Dans le délai d’un an, le candidat ne peut se présenter à plus de trois sessions du titre visé. () »..
4. Enfin, l’article 11 de l’arrêté du 9 avril 2018 dispose également que le candidat non titulaire de la catégorie D du permis de conduire doit satisfaire à une épreuve anticipée dite de questionnaire professionnel n°1 correspondant à l’épreuve théorique générale (ETG) et dispose que " III.- En cas d’échec au titre de conducteur de transport en commun sur route lors de la première session, le candidat conserve, pour une présentation à une deuxième session, le bénéfice des épreuves réussies en première session dans les conditions suivantes : 1° Pendant un an, à compter du dernier jour de la première session, les résultats : -du questionnaire professionnel n° 1 correspondant à l’épreuve théorique générale (ETG) ; -de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ; -de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2. 2° Pendant trois mois, à compter du dernier jour de la première session, le résultat global des épreuves du questionnaire professionnel n° 2, de la mise en situation professionnelle n° 2 et de l’entretien technique. / Lors de la deuxième session, le candidat passe les épreuves non réussies en première session et les épreuves dont il ne conserve pas le bénéfice, ainsi que l’entretien final. () IV.-En cas d’échec à une deuxième session, seul le candidat titulaire de la catégorie D du permis de conduire tel que précisé au II du présent article peut se présenter à une troisième session d’examen. Dans le cadre d’une présentation à une troisième session, le candidat ne conserve pas le bénéfice des épreuves réussies précédemment. Il passe la totalité des épreuves prévues au référentiel d’évaluation. () ".
5. En l’espèce, Mme B reconnaît ne pas avoir réussi l’épreuve de questionnaire professionnel n°1 correspondant à l’épreuve théorique générale lors de la première session et ne pas s’être présentée à l’épreuve de rattrapage de la seconde session. La modalité proposée par la requérante de validation de cette épreuve par la présentation de l’examen du code de la route en candidat libre n’étant pas prévue par les dispositions citées ci-dessus, elle ne peut utilement s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté sa demande. La circonstance invoquée selon laquelle elle aurait été empêchée de se présenter à la seconde session en raison d’un test positif à la Covid 19 le jour de cette session de rattrapage et celles mettant en avant son expérience professionnelle de dix ans en tant que conductrice de taxi, la faisabilité de son projet professionnel et son faible niveau de ressources sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens invoqués par Mme B ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Île-de-France
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230537
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