Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er oct. 2025, n° 2506065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 8, 25, 29 et 30 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Prestel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Pauillac lui a refusé la restitution de sept chiens type molossoïde et a confirmé leur maintien dans un lieu de dépôt ;
2°) d’enjoindre au maire de Pauillac de procéder à la restitution des animaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision en litige la prive ainsi que sa fille, d’un lien affectif fort avec ses chiens, ce qui constitue une atteinte manifeste à sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; son départ proche vers son pays d’origine renforce l’urgence ; dans un contexte de précarité et de mobilité forcée, il lui est difficile de revenir en France une fois repartie en Sicile pour procéder elle-même à la récupération de ses animaux, compte tenu de l’éloignement et du coût d’un tel déplacement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du même code ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’il résulte des diagnostics vétérinaires établis le 7 juillet 2025 que les deux chiens adultes saisis n’appartiennent à aucune catégorie de chiens dangereux ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace que représentent les chiens saisis ainsi que des mauvais traitement qu’ils auraient subis ; la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété dès lors qu’elle ne peut disposer de ses animaux, sans aucune raison objective ni valable.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, la commune de Pauillac conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et s’en rapporte à son argumentation développée dans son courrier du 18 septembre 2025 adressé au conseil de la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, l’association « quatre pattes un toit », représentée par Me Valensi, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2506064 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du mardi 30 septembre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Gay, juge des référés, laquelle a informé les parties, en application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif de Bordeaux en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requérante indiquant qu’elle a dû se reloger en urgence chez un ami, dans les Pyrénées-Orientales ;
- les observations de Me Prestel, représentant Mme C…, qui confirme ses écritures et qui précise qu’elle ne connait pas l’adresse actuelle de Mme C… qui est domiciliée en son cabinet pour les besoins de la présente instance ;
- M. A…, représentant la commune de Pauillac, qui confirme ses écritures ;
- l’association « quatre pattes un toit » n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le maire de Pauillac a ordonné le placement en un lieu de dépôt de sept chiens, deux adultes et cinq chiots, de type molossoïde, aux frais du propriétaire/détenteur identifié comme étant Mme B… C…. Cette dernière demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Pauillac a refusé de lui restituer ses chiens.
Sur l’intervention :
2. Doit être regardée comme une partie à l’instance, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l’avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre la décision rendue par les juges du fond.
3. L’association « quatre pattes un toit » qui assure la prise en charge des animaux en application de l’article 2 de l’arrêté du maire de Pauillac du 1er juillet 2025 et qui a été habilitée à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire en vertu de l’article 3 de l’arrêté municipal du 7 juillet 2025, doit être regardée comme une partie au litige et non comme une intervenante.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
5. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
8. L’article 3 de l’arrêté du 7 juillet 2025 refusant à Mme C… la restitution de ses chiens, dispose que les animaux concernés deviennent la propriété pleine et entière de l’association « quatre pattes un toit ». Ainsi, l’exécution de l’arrêté litigieux présentant un caractère irréversible, porte une atteinte grave et manifeste au droit de propriété de Mme C… ainsi que, compte tenu du lien affectif particulier que sa fille et elle-même ont établi avec leurs chiens, au droit au respect de sa vie privée consacré notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ces éléments, la requérante justifie d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté :
9. Aux termes de l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime : « Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : / 1° Première catégorie : les chiens d’attaque ; / 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. / Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories ». Aux termes de l’article L. 211-19-1 du même code : « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». Aux termes de l’article L. 211-22 du même code : « Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. (…) Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. (…) ». Selon l’article L. 211-23 du même code : « Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres (…) ». Aux termes de l’article L. 211-25 du même code : « (…) II. Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge ou à des associations mentionnées à l’article L. 214-6-5, qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des diagnoses de race établies par un vétérinaire le 7 juillet 2025, que les chiens Athéna et Ultime n’appartiennent à aucune catégorie telle que définie par l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code. Si le maire de Pauillac pouvait ordonner le placement des chiens dans un lieu de dépôt en raison de la divagation des chiens, il ne pouvait, dès lors que ces chiens n’appartenaient pas à la 2ème catégorie des chiens susceptibles d’être dangereux, conditionner leur restitution au respect par Mme C… des obligations prévues par les articles L. 211-13-1 (attestation d’aptitude), L. 211-14 (permis de détention, assurance de responsabilité civile, vaccination antirabique) et L. 211-14-1 (évaluation comportementale), ni à la justification d’un domicile permettant une surveillance sanitaire. Ainsi, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits et de l’erreur de droit sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le maire de Pauillac a refusé à Mme C… la restitution de ses chiens, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
13. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au maire de Pauillac de procéder au réexamen de la situation des chiens de Mme C… placés en un lieu de dépôt et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pauillac le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du maire de Pauillac du 7 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Pauillac de procéder au réexamen de la situation des chiens de Mme C… placés dans un lieu de dépôt et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La commune de Pauillac versera à Me Prestel, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à Me Prestel, à l’association « quatre pattes un toit » et à la commune de Pauillac.
Fait à Bordeaux, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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