Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 nov. 2025, n° 2308343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisée à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, pour inaptitude médicale définitive :
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la déclarer apte et de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle n’a pas été informée des voies de recours contre le certificat médico-administratif, en méconnaissance du point 1.1. de l’instruction du 31 juillet 2014 relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par le médecin ayant réalisé l’expertise médicale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut, pour le certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement, de mentionner son profil médical SIGYCOP ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable à défaut d’exercice du recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l’instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, suite à la réussite des épreuves du concours d’admission de sous-officier de gendarmerie du corps de soutien technique et administratif, pour la session 2023, a fait l’objet d’une visite d’expertise médicale initiale destinée à vérifier qu’elle remplissait les conditions d’aptitude requises pour souscrire un contrat d’engagement en cette qualité. A l’issue de la visite médicale ayant eu lieu le 26 mai 2023, le médecin militaire du centre médical des armées de Lyon a délivré à Mme A… un certificat médico-administratif mentionnant une inaptitude médicale à servir et une contre-indication médicale à la pratique des épreuves physiques et sportives préalable à l’engagement et à la pratique de l’entrainement physique militaire et sportif et concluant à son inaptitude définitive à l’engagement. Le 10 juin 2023, Mme A… a adressé au service de santé des armées une demande de « sur-expertise » médicale. Par un courrier du 19 juin 2023, le médecin chef des armées, commandant le 7ème centre médical des armées de Lyon, a refusé d’accéder à cette demande, confirmant son classement H G3 I et lui indiquant que cette classification est incompatible avec l’engagement en gendarmerie en tant que sous-officier. Par une décision du 19 septembre 2023, le ministre de l’intérieur n’a pas autorisé Mme A… à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, pour inaptitude médicale définitive. La requérante demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du point 1.1 l’instruction n° 1700/DEF/DCSSA/PC/MA du 31 juillet 2014 : « Pendant l’examen clinique, le médecin porte ses observations sur le certificat médical d’aptitude initiale (imprimé n° 620-4*/10). Il y reporte également le résultat des examens paracliniques systématiques (dont la liste est définie en annexe I.). À l’issue, pour étayer sa décision d’aptitude médicale, le médecin peut demander des examens complémentaires et/ou avis spécialisés. Si, au cours de l’expertise, il apparait que le candidat est manifestement inapte au recrutement, le médecin peut prononcer l’inaptitude immédiatement, sans poursuivre la procédure d’EMI. Les conclusions de l’expertise sont portées sur un certificat médico-administratif d’aptitude médicale initiale (imprimé n° 620-4*/12), comportant la décision prise pour chaque aptitude médicale demandée par les armées, directions et services en charge du recrutement. Celui-ci est remis au candidat et à l’autorité militaire responsable du recrutement du candidat examiné. La validité du certificat est d’un an : passé ce délai, une nouvelle expertise médicale initiale s’impose avant tout recrutement. En cas d’inaptitude à l’engagement, le médecin en précise les raisons au candidat, l’informe des éventuelles voies de recours et renseigne le certificat médico-administratif d’aptitude médicale initiale sans mentionner le SIGYCOP (le cartouche réservé à l’inscription du profil médical doit dans ce cas être barré) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Mme A… soutient que le refus lui ayant été opposé par la décision du 19 septembre 2023 en litige a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière compte tenu qu’elle n’a pas été informée des voies de recours contre le certificat médico-administratif établi le 26 mai 2023 par le médecin l’ayant examinée, en méconnaissance du point 1.1 de l’instruction du 31 juillet 2014, relative à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire. Toutefois, Mme A… se borne à cette seule affirmation et n’allègue pas que ce défaut d’information a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision du 19 septembre 2023 en litige ou qu’elle a été privée d’une garantie. Il est par ailleurs constant que Mme A… a pu faire valoir ses droits à recours en formant une demande de « sur-expertise » le 10 juin 2023 auprès de l’administration compétente. Dès lors, dans de telles circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, la requérante soutient que le médecin qui l’a examinée le 26 mai 2023 s’est fondé sur un précédent certificat médico-administratif d’aptitude, établi le 14 mars 2023 dans le cadre de la réserve, mentionnant un critère G3 et indiquant « attention au surpoids », sans s’assurer de l’actualité des informations contenues dans celui-ci concernant sa taille et son poids Toutefois, Mme A… n’assortit ses allégations d’aucun élément probant démontrant que le médecin vu le 26 mai 2023 se serait exclusivement fondé sur des éléments issus du certificat médico-administratif du 14 mars 2023 pour fonder son analyse sur son aptitude médicale à servir. Elle n’apporte pas davantage d’éléments permettant d’établir que les données sur son état de santé et notamment sur sa taille et son poids sur lesquelles le médecin l’ayant reçue lors de l’examen médical du 26 mai 2023 a effectivement fondé sa décision étaient erronées au 26 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… fait valoir que le certificat médico-administratif d’aptitude à l’engagement qui lui a été remis par le médecin militaire l’ayant examinée le 26 mai 2023 ne comporte aucune mention du SIGYCOP. Toutefois, ainsi que l’administration le fait valoir en défense, en application du point 1.1. précité de l’instruction du 31 juillet 2014 lequel indique que : « En cas d’inaptitude à l’engagement, le médecin en précise les raisons au candidat, l’informe des éventuelles voies de recours et renseigne le certificat médico-administratif d’aptitude médicale initiale sans mentionner le SIGYCOP », le médecin après avoir constaté son inaptitude n’avait pas à mentionner le SYGICOP. Il ressort en outre du certificat médico-administratif du 26 mai 2023 qu’il comportait une mention précisant que, « en cas d’inaptitude, le profil médical SIGYCOP ne doit pas apparaître et la grille doit être barrée ». Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir qu’à défaut de mention du SIGYCOP sur le certificat du 26 mai 2023, la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure.
En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a été déclarée inapte définitivement au seul motif d’un classement « G3 » dans le SIGYCOP établi en mars 2023 dans le cadre de son examen médical passé de réserviste et qu’elle aurait dû bénéficier lors de l’examen médical du 26 mai 2023 d’un classement « G2 ». Toutefois, les pièces produites par la requérante au soutien de ces allégations ne sauraient utilement remettre en cause l’analyse du médecin des armées l’ayant reçue lors de la visite médicale du 16 mai 2023. Ainsi, le certificat médico-administratif d’aptitude établi le 14 janvier 2021 produit par la requérante ne saurait établir sa condition physique et notamment son poids au 26 mai 2023 car celui-ci comporte des mentions dénuées de toute ambiguïté selon lesquelles « la durée de validité est de deux ans sauf mention contraire » et « la prochaine visite médicale doit avoir lieu avant fin 10/2022 » et était donc caduc au 26 mai 2023. Le certificat médical établi par un médecin généraliste, daté du 9 juin 2023, produit par la requérante est rédigé en des termes généraux « sur l’absence de signe clinique de maladie » et ne mentionne ni sa taille ni son poids que ce soit fin mai 2023 ou à une autre date. Par suite, Mme A… n’établit pas l’existence d’une erreur de fait concernant sa taille ou son poids au 26 mai 2023. Elle n’apporte pas davantage d’autres éléments de nature à démontrer une erreur d’appréciation quant à son positionnement dans un classement G3. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation à ne pas l’avoir classée G2 à la date du 26 mai 2023 et à l’avoir déclarée inapte à l’engagement, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur ne l’a pas autorisée à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, pour inaptitude médicale définitive.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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