Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2522694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut d’information prévu par l’article L. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Par décision 48 SI du 10 juillet 2025 dont M. A… demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l’intéressé était nul et a, par suite, prononcé l’invalidation de ce permis. M. A… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral de M. A…, que les infractions commises les 27 mai 2020, 3 juin 2021, 4 août 2021, 30 avril 2022, 3 mai 2025, 4 mai 2025, 9 mai 2025 et 29 mai 2025, ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique ou d’un procès-verbal électronique et que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires émises à l’issue de ces infractions, ce qui démontre qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention, établi sur un modèle type comportant une information suffisante au regard des exigences des articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, alors que M. A… n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations pertinentes lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut être qu’écarté comme étant manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Ainsi qu’il a été dit, il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. A… a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions en litige. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. La requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens assortis uniquement de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du
7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 avril 2026
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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